I. Sous le n° 15NC01509, par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2015 et 8 avril 2016, M. et MmeG..., représentés par Me C...de la SCP ACG, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 ;
2°) de condamner la commune d'Ambrières à leur verser la somme globale de 23 340,39 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ambrières le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de son inaction dans le traitement de la prolifération des rats autour de leur maison d'habitation ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de la défaillance du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police vis-à-vis de la situation de péril imminent de l'immeuble jouxtant leur maison d'habitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 25 avril 2016, la commune d'Ambrières, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l'absence de toute faute, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ;
- il n'y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et les préjudices invoqués.
II. Sous le n° 15NC01510, par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, M. et Mme G..., représentés par Me C...de la SCP ACG, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 ;
2°) de condamner la commune d'Ambrières à leur verser la somme globale de 23 340,39 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ambrières le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de son inaction dans le traitement de la prolifération des rats autour de leur maison d'habitation ;
- la responsabilité de la commune est engagée en raison de sa défaillance dans l'exercice de ses pouvoirs de police vis-à-vis de la situation de péril imminent de l'immeuble jouxtant leur maison d'habitation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. et Mme G... et celles de Me F... pour la commune d'Ambrières.
1. Considérant que le document enregistré sous le n° 15NC01510 constitue en réalité le double de la requête présentée pour M. et Mme G... et enregistrée sous le n° 15NC01509 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la cour et joint à la requête n° 15NC01509, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;
2. Considérant que M. E...G...et son épouse, Mme D...G..., relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prolifération de rats autour de leur maison d'habitation et de la situation de péril imminent de l'immeuble jouxtant leur maison d'habitation ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la prolifération de rats :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure " ;
4. Considérant, en premier lieu, que par un courrier du 2 septembre 2009, M. et Mme G... ont informé le maire de la commune d'Ambrières de la prolifération de rats autour de leur maison d'habitation ; qu'il résulte de l'instruction que dès le 23 octobre 2009 le conseil municipal a décidé de demander des devis auprès d'entreprises en vue de la dératisation de la commune ainsi que de nettoyer les abords de l'étang et le sentier rural ; que lors de la séance du conseil municipal du 27 novembre 2009, une entreprise de dératisation a été choisie, qui est intervenue sur le domaine de la commune le 3 décembre 2009, et qu'il a été mis à la disposition des habitants de la commune du raticide ; que, dès lors, aucun manquement du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ne saurait être retenu ;
5. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme G...font valoir que le maire de la commune d'Ambrières aurait manqué à son obligation de prévention en ne faisant pas usage de ses pouvoirs de police du fait de la prolifération de rats autour de leur maison d'habitation située à cent mètres de la rivière avant 2009, ils n'établissent pas ce qu'ils allèguent ; qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites par les requérants que si un rapport établi en 2001 à l'occasion d'un différend avec leur voisin faisait état de la présence de rats, il n'y était fait mention que deux trous à rats au pied du mur mitoyen ; qu'en outre, les requérants ne justifient avoir acheté du raticide qu'en 2009 et n'ont informé le maire de la prolifération de rats autour de leur maison d'habitation que par un courrier du 2 septembre 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de faute du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police, la responsabilité de la commune d'Ambrières ne saurait être engagée ;
En ce qui concerne la situation de l'immeuble de M. A... menaçant ruine :
7. Considérant que les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en oeuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres ; que toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en septembre 2009 et janvier 2010, M. et Mme G...ont avisé le maire de la commune d'Ambrières de ce que la maison de leur voisin, M. B. était, selon eux, en train de s'écrouler et risquait ainsi d'entraîner des dommages sur leurs personnes et leur maison ; que par une lettre du 5 février 2010, la maire a informé M. et Mme G... qu'il n'y avait pas lieu dans l'immédiat de prendre un arrêté de péril, un arrangement amiable avec M. B. étant privilégié comme mode de règlement du litige et que si en avril 2010 l'engagement de M. B. n'était pas respecté il prendrait les arrêtés nécessaires pour mettre fin au péril ; que si la partie de l'immeuble de M. B. jouxtant la maison d'habitation de M. et Mme G... devait être refait, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'attestation établie par un maçon le 31 mars 2010 que l'état de ce mur caractérisait une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, impliquant que le maire fasse usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment qu'il prescrive l'exécution de mesures de sécurité ; que cette situation ne présentait pas davantage, en l'absence de danger immédiat, de péril imminent alors d'ailleurs qu'il résulte de l'instruction que leur voisin avait mis fin à cette situation en procédant à des travaux de démolition au mois de mai 2010 ; qu'à cet égard, si M. et Mme G... soutiennent que les travaux ont été réalisés par leur voisin sans permis de démolir, cette circonstance est dépourvue de tout lien avec le litige ; que, par suite, le maire de la commune d'Ambrières n'a commis aucune faute en s'abstenant de prendre un arrêté de péril imminent dans l'exercice de ses pouvoirs de police conférés par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation ; que, dès lors, la responsabilité de la commune d'Ambrières ne saurait être engagée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ambrières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme G...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme G...le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune d'Ambrières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les productions n° 15NC01510 seront rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 15NC01509.
Article 2 : La requête de M. et Mme G...est rejetée.
Article 3 : M. et Mme G...verseront à la commune d'Ambrières une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... G..., à Mme D...G...et à la commune d'Ambrières.
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N° 15NC01509, 15NC01510