Par une requête enregistrée le 1er août 2015, M. B... et M.C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mai 2015 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 14 mai 2013 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Charbogne de retirer les panneaux d'interdiction de circuler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Charbogne le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ;
- cet arrêté est discriminatoire dès lors qu'il n'interdit pas la circulation sur les chemins ruraux de la commune des engins agricoles et forestiers ;
- la commune ne justifie pas de la réalité de la dégradation des chemins et de la mise en danger des promeneurs ou des espèces animales ;
- cet arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, la commune de Charbogne, représentée par la SELAS Cabinet Devarenne Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge globalement de M. B... et de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance des requérants est irrecevable dès lors qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de Me F...pour la commune de Charbogne.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 octobre 2016, a été présentée pour la commune de Charbogne.
1. Considérant que Messieurs B...et C...relèvent appel du jugement du 19 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Charbogne a interdit la circulation des véhicules 4x4, des quads et des motos sur les chemins ruraux de la commune ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que Messieurs B...et C...se sont prévalus de leur qualité d'usager des chemins ruraux de la commune de Charbogne qu'ils pratiquent avec des véhicules tout terrain à titre professionnel ou amateur ; qu'ils justifient ainsi d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation en excès de pouvoir de l'arrêté en litige interdisant la circulation des véhicules 4x4, des quads et des motos sur les chemins ruraux de la commune, quand bien même ils résideraient dans des communes se situant respectivement à près de vingt-six et quarante kilomètres de la commune de Charbogne ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 mai 2013 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-4 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques(...) / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels " ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D. 161-10 de ce code : " Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut, d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art " ;
4. Considérant que pour justifier l'adoption de l'arrêté en litige, le maire de la commune de Charbogne s'est fondé sur le fait que " pour les chemins ruraux, la circulation des véhicules type 4x4, quad et moto est de nature à détériorer les espaces, les paysages et les sites, à détériorer de façon anormale la chaussée du chemin rural, à compromettre la tranquillité et la sécurité sur les voies fréquentées par les promeneurs et à menacer les espèces animales " et que " l'intérêt majeur de la sécurité et de la tranquillité publique justifie pleinement l'interdiction ainsi apportée au libre usage des chemins " ; que si le maire de la commune de Charbogne fait état de la détérioration anormale de la chaussée des chemins ruraux en raison de leur revêtement non bitumé par le passage répété de véhicules de type 4x4, quad, moto ainsi que des nuisances causées par ces véhicules et des risques pour les promeneurs, il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations aucune pièce probante pour en justifier, notamment des procès-verbaux ou des dépôts de plaintes ; que, par suite, en interdisant de manière permanente à tout usager autre que les propriétaires riverains la circulation sur les chemins ruraux de tels véhicules, l'arrêté en litige, qui n'est pas justifié par des risques avérés pour la sécurité, la tranquillité publique et la conservation des chemins ruraux, présente un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées par le maire au regard des pouvoirs de police que celui-ci tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Messieurs B...et C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant que compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Charbogne procède à l'enlèvement des panneaux d'interdiction implantés sur les chemins ruraux de la commune ; qu'il y a lieu d'enjoindre au maire d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Messieurs B...etC..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Charbogne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Charbogne le versement d'une somme de 500 euros à M. B... ainsi qu'à M. C... au titre des frais exposés respectivement par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1302005 du 19 mai 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.
Article 2 : L'arrêté du maire de la commune de Charbogne du 14 mai 2013 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Charbogne de procéder à l'enlèvement des panneaux d'interdiction implantés sur les chemins ruraux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune de Charbogne versera à M. B... et à M. C... une somme de 500 (cinq cents) euros à chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Charbogne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. E... C...et à la commune de Charbogne.
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N° 15NC01737