Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me C...de la SELARL C...et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 7 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M.B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la matérialité des faits reprochés à M. B... est établie ;
- la commission nationale d'agrément et de contrôle en prenant la décision du 14 mai 2014 n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation de M.B....
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que le conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 14 mai 2014 de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité refusant de délivrer à M. B...une autorisation préalable à l'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité de sécurité privée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, alors en vigueur : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes " ; que l'article L. 612-22 du même code prévoit que : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 " ; qu'aux termes de l'article L. 612-20 de ce code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative ; que cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité ; que pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose ; qu'à ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission ;
4. Considérant que la décision contestée du 14 mai 2014 fait état d'une condamnation le 17 janvier 2012 à une peine d'amende de 300 euros pour des faits de violence sans incapacité commis le 25 mai 2010 dans un établissement d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves ; que si les faits reprochés d'atteinte à la personne présentent une certaine gravité et sont susceptibles de remettre en cause la capacité de M. B... à conserver son sang froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté, il ressort des pièces du dossier que ces faits, qui datent de près de quatre ans, revêtent un caractère isolé ; qu'en outre, dans le cadre de sa formation d'agent de sécurité qui a commencé en septembre 2013, ses formateurs et le chef d'entreprise qui l'a accueilli en stage attestent de son professionnalisme et de sa maîtrise de soi ; que, par suite, le conseil national des activités privées de sécurité a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 14 mai 2014 par laquelle sa commission nationale d'agrément et de contrôle a refusé de délivrer à M. B...une autorisation préalable à l'accès à une formation relative à l'exercice d'une activité de sécurité privée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. A... B....
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N° 15NC02072