Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, sous le n° 15NC02247, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Doubs le 23 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par son compagnon sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- le préfet ne pouvait les assigner à résidence dans la perspective d'un départ immédiat alors que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas encore été sollicité ;
- la décision en litige méconnaît l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 5 novembre 2015, sous le n° 15NC02248, M. E...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Doubs le 23 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- le préfet ne pouvait les assigner à résidence dans la perspective d'un départ immédiat alors que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas encore été sollicité ;
- la décision en litige méconnaît l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
- elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Mme C...et M. B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions en date du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante géorgienne et M.B..., ressortissant arménien, sont entrés en France en 2012 pour y solliciter l'asile ; que leurs demandes d'asile ayant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le préfet du Doubs a, par arrêtés du 13 janvier 2015, refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligation de quitter le territoire français et a fixé les pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que les intéressés n'ayant pas déféré à ces obligations, le préfet du Doubs a, par arrêtés du 23 septembre 2015, ordonné leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que MmeC..., sous le n° 15NC02247 et M.B..., sous le n° 15NC02248 relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
4. Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les arrêtés en litige ne mentionnent pas le courrier du 24 février 2015 par lequel M. B...a indiqué au préfet du Doubs souhaiter déposer une demande de carte de séjour pour raisons de santé en lui demandant de " bien vouloir [lui] transmettre un dossier "étranger malade" " ne permet pas de faire regarder ces arrêtés, qui mentionnent par ailleurs les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fondent, comme insuffisamment motivés ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que le droit d'être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision de retour, mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision ordonnant son assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ; que les requérants, qui ne soutiennent ni même n'allèguent ne pas avoir été entendus par le préfet du Doubs avant que ne soient prises à leur encontre les décisions du 13 janvier 2015 refusant de leur délivrer un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire, ne peuvent ainsi utilement soutenir qu'ils n'ont pas été entendus avant que le préfet n'ordonne, le 23 septembre 2015, leur assignation à résidence ;
6. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait prononcer les assignations à résidence en litige alors que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas encore rendu son avis ; que toutefois, en se bornant à faire état du courrier de février 2015 susmentionné par lequel M. B...a indiqué au préfet souhaiter déposer une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé, les requérants n'établissent pas que la perspective de l'exécution des obligations de quitter le territoire français les concernant ne demeurait pas une perspective raisonnable ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les décisions d'assignation à résidence en litige ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au droit des requérants à la protection de leur santé, garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946 ;
8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant que si les requérants soutiennent que leurs filles sont scolarisées, les décisions d'assignation à résidence en litige n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher la poursuite de cette scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant que si les requérants soutiennent que la mère de M. B...réside avec eux, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que les décisions d'assignation à résidence en litige porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garantie par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C... et de M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. E... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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Nos 15NC02247, 15NC02248