a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 février 2016 et le 9 août 2017, Mme E... et M.B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2015 ;
2°) de condamner la commune de Basse-Ham à réparer les dommages causés à leur propriété, à titre principal, en lui enjoignant de remettre leur propriété en état ou, à titre subsidiaire, en la condamnant à leur verser une indemnité de 70 000 euros avec intérêts à compter de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Ham le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que leurs conclusions présentées aux fins d'injonction étaient irrecevables alors que l'article L. 911-1 du code de justice administrative permet au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;
- ils n'ont pas demandé à la commune de procéder à la destruction du muret et de la végétation entourant leur propriété ;
- la commune a manifesté son accord pour prendre en charge les travaux ;
- les propriétaires voisins ont bénéficié des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2016 et le 4 septembre 2017, la commune de Basse-Ham conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E... et de M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 25 septembre 2017, a été présenté pour Mme E...
et M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., représentant la commune de Basse-Ham.
1. Considérant que la commune de Basse-Ham (Moselle) a entrepris, en 2007, des travaux de requalification de certaines voies dont l'avenue de Nieppe où habitent Mme E... et M. B... ; que l'objectif de ces travaux, réalisés en concertation avec chaque riverain, était l'embellissement de la voie, notamment par l'harmonisation de l'alignement des parcelles ; que Mme E...et M.B..., avec lesquels aucun accord n'a pu être trouvé, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune à réparer les dommages causés à leur propriété lors de l'exécution de ces travaux ; qu'ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à l'administration en dehors des cas, prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans lesquels de telles injonctions sont demandées en vue d'assurer l'exécution d'une décision juridictionnelle ; que les conclusions présentées par Mme E...et M. B... en première instance tendaient, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la commune, " conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " de procéder à la réfection des abords de leur propriété ; que de telles conclusions, qui ne peuvent être qu'accessoires à une demande principale, étaient irrecevables ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme telles ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant, en premier lieu, que le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
4. Considérant que Mme E...et M. B...font valoir que le muret et la végétation entourant leur propriété auraient été détruits par l'entreprise chargée des travaux publics de réaménagement de la voirie, à la demande de la commune, dans des conditions de nature à leur ouvrir droit à indemnité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de l'attestation établie par un responsable de la société Eurovia, confirmée par le maître d'oeuvre, que ce sont les propriétaires du n°66 avenue de Nieppe, c'est-à-dire Mme E...et M.B..., qui ont demandé à l'entreprise de démolir le muret de limite de propriété et d'enlever la végétation en bordure ; que ces travaux ont été réalisés à l'issue d'une réunion sur site avec la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre, les propriétaires et l'entreprise, et qu'ils ont été financièrement pris en charge par la commune ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les éléments ainsi communiqués par la commune ; que, dans ces circonstances, Mme E...et M. B... ne justifient pas d'un préjudice indemnisable dès lors que les travaux dont ils ont bénéficié ont été exécutés conformément à leur demande ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les travaux promis par la commune n'ont jamais été réalisés ; qu'en défense, la commune fait observer, sans être utilement contredite, qu'elle a proposé à l'ensemble des propriétaires riverains de procéder à des travaux de réaménagement des bordures de leur propriété pour repousser les clôtures et murets et harmoniser l'alignement des parcelles ; qu'elle s'est engagée à prendre à sa charge les travaux de démolition, de réfection des fonds de forme, de reprise des écoulements et de mises à niveau en ne laissant à la charge financière des propriétaires que l'aménagement de surface de leur parcelle ; que la commune indique qu'un devis correspondant à cette proposition a été transmis à Mme E...et M. B... qui n'y ont pas donné suite ; que, par conséquent, l'absence de réalisation de ces travaux, exclusivement imputable aux requérants, ne saurait être regardée comme le résultat d'une promesse non tenue de nature à engager la responsabilité de la commune ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les requérants n'ont pas donné suite à la proposition de la commune ; que, par suite, ils n'étaient pas dans la même situation que leurs voisins ayant accepté la proposition qui leur avait été faite et ne sont dès lors pas fondés à invoquer une rupture d'égalité ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que Mme E...et M. B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Basse-Ham, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme E...et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme E...et de M. B...le versement à la commune d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... et de M. B...est rejetée.
Article 2 : Mme E...et M. B...verseront à la commune de Basse-Ham une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à M. D... B...et à la commune de Basse-Ham.
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N° 16NC00235