Par un jugement n° 1500607 du 2 février 2016, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er avril 2016, le 23 décembre 2016
et le 24 avril 2017, M. et Mme F..., représentés par la SCP E...-Brener demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2016 ;
2°) d'annuler, d'une part, la décision du 6 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne a refusé d'autoriser le transfert de leur officine de pharmacie et, d'autre part, la décision par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes a implicitement rejeté leur recours hiérarchique contre cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le directeur général de l'agence régionale de santé a commis une erreur de droit en ne se fondant que sur les données IRIS sans prendre en compte l'évolution de la situation démographique des secteurs d'origine et d'accueil ni leur situation réelle alors que le transfert est demandé au sein d'un même quartier ;
- le transfert n'aurait pas pour conséquence de compromettre l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et la nouvelle localisation permettrait une desserte optimale.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 15 septembre 2016 et le 30 mars 2017, la SELARL Pharmacie Clémenceau, la SELARL Pharmacie Pommery, la SELARL Pharmacie Cacheux et Mme D...demandent que la cour rejette la requête de M. et Mme F...et que le versement à chacune d'elles d'une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de M. et Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M. et Mme F... et de MeB..., représentant la SELARL Pharmacie Clémenceau, la SELARL Pharmacie Pommery, la SELARL Pharmacie Cacheux et MmeD....
Une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2017, a été présentée pour la SELARL Pharmacie Clémenceau, la SELARL Pharmacie Pommery, la SELARL Pharmacie Cacheux et Mme D....
Une note en délibéré, enregistrée le 2 octobre 2017, a été présentée pour M. et Mme F....
1. Considérant que M. et MmeF..., qui exploitent une officine de pharmacie à Reims, ont sollicité du directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne l'autorisation de la transférer au sein de la même commune ; que, par une décision du 6 novembre 2014, cette demande a été rejetée ; que M. et Mme F... ont alors saisi le ministre des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes d'un recours hiérarchique qui a donné lieu à une décision implicite de rejet ; que M. et Mme F...relèvent appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Sur l'intervention de la SELARL Pharmacie Clémenceau, la SELARL Pharmacie Pommery, la SELARL Pharmacie Cacheux et MmeD... :
2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur ;
3. Considérant que le ministre des solidarités et de la santé, intimé, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense tendant à son rejet ; que, par suite, l'intervention de la SELARL Pharmacie Clémenceau, la SELARL Pharmacie Pommery,
la SELARL Pharmacie Cacheux et MmeD..., qui tend au rejet de la requête, n'est pas recevable ;
Sur la requête de M. et MmeF... :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ; qu'il résulte de ces dispositions que le transfert d'une officine au sein de la même commune ne peut être autorisé que si la nouvelle implantation répond de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil, alors même que l'implantation précédente de cette officine aurait été située dans le même quartier ;
5. Considérant, en premier lieu, que le directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne ne s'est pas borné, pour délimiter le quartier desservi par l'officine de pharmacie des requérants, à retenir les seules données chiffrées relatives aux " îlots regroupés pour des indicateurs statistiques " (IRIS), définis par l'INSEE pour l'exercice de ses missions, mais a également tenu compte des caractéristiques géographiques et urbanistiques de l'ensemble de la zone en relevant notamment que la place Jean Moulin en constituait le véritable pôle d'attractivité, y occupant une situation géographique centrale et économique importante en raison de la présence de la majorité des commerces et des institutions ; qu'eu égard à la densité de population concernée, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que l'officine de pharmacie de M. et Mme F...desservait un quartier d'origine " Europe ", composé des zones IRIS 4101 et 4102 comptant respectivement 2055 habitants et 2711 habitants ;
6. Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'officine actuelle de M. et MmeF... dessert un secteur attractif pourvu de nombreux commerces et services et qu'il ressort des pièces du dossier que ce secteur, facile d'accès à pied ou en voiture, est proche d'une zone à forte densité de population résidant dans des habitations collectives ; que le projet de transfert de l'officine, à une distance d'environ 350 mètres, est localisé dans un secteur dépourvu de commerces et entouré d'établissements à faible population résidente tels que lycée, collège, gymnase et aire de loisirs ; que, de plus, ce quartier d'accueil dispose déjà de trois officines auxquelles il est possible pour les populations résidant, pour l'essentiel, à l'ouest de l'implantation envisagée, d'accéder sans que le boulevard Pommery puisse être regardé comme constituant, à cet égard, une barrière infranchissable dès lors qu'il comporte six passages piétons dont trois protégés par des feux de circulation ; que ces trois officines existantes seront, en outre, en mesure de satisfaire les besoins supplémentaires en médicaments liés aux projets immobiliers visant à la création, dans ce quartier, de 465 logements susceptibles d'apporter, à terme, une population supplémentaire avoisinant un millier de personnes ; que la circonstance qu'un pôle de santé doit venir s'implanter sur le lieu de transfert est sans incidence ; qu'au surplus, les requérants n'établissent pas, en se bornant à se prévaloir de la différence de superficie, que l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite serait mieux garantie dans leurs futurs locaux, alors qu'ils ne justifient pas que les locaux actuels seraient inadaptés ou ne pourraient, au besoin, être adaptés à cette exigence ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le transfert sollicité doit être regardé comme de nature à compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier d'origine sans répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ; que c'est, par suite, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, que le directeur général de l'agence régionale de santé de Champagne-Ardenne a rejeté la demande de transfert de leur officine de pharmacie présentée par M. et MmeF... et que le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a implicitement rejeté leur recours hiérarchique ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SELARL Pharmacie Clémenceau, la SELARL Pharmacie Pommery, la SELARL Pharmacie Cacheux et Mme D...n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme F...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F..., à MmeA... F..., au ministre des solidarités et de la santé, à la SELARL Pharmacie Clémenceau, à la SELARL Pharmacie Pommery, à la SELARL Pharmacie Cacheux et Mme G...D....
Copie en sera adressée au directeur général de l'agence régionale de santé Grand-Est.
2
N° 16NC00565