Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er juin 2016, le 26 octobre 2016
et le 4 janvier 2017, la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, venant aux droits de la communauté de communes du Pays des Abbayes, représentée par la SCP Roth-Pignon, Leparoux et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 avril 2016 en tant qu'il limite l'indemnisation mise à la charge de la SARL Yves Sertelet à la somme de 1 200 euros ;
2°) de condamner la SARL Yves Sertelet à lui verser, en réparation des désordres, la somme de 33 190 euros HT, assortie des intérêts à compter du 24 septembre 2008, date de la réception avec réserves, et de la capitalisation des intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Yves Sertelet le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir été signé par le président de la formation
de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ;
- le tribunal ne pouvait limiter l'indemnisation accordée à la réparation du seul préjudice connu, d'une ampleur limitée, à la date de son jugement dès lors que le risque de détérioration de l'étanchéité de l'ouvrage présente un caractère certain ;
- le montant de la réfection de la toiture de nature à en garantir l'étanchéité s'élève
à 33 190 euros HT ;
- les désordres sont imputables à un défaut d'exécution de la société Yves Sertelet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2016, la SARL Yves Sertelet, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les désordres sont imputables à un acte de vandalisme ;
- le défaut d'exécution de ses prestations n'a que des conséquences esthétiques ;
- le préjudice dont la réparation est demandé ne présente pas de caractère certain ;
- les réparations ponctuelles qui seraient nécessaires peuvent être chiffrées à la somme
de 1 200 euros.
Par ordonnance du 26 octobre 2016 la clôture d'instruction a été fixée
au 1er décembre 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la responsabilité contractuelle ne peut être invoquée après la réception sans réserve.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
Une note en délibéré présentée par la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a été enregistrée le 26 septembre 2017.
1. Considérant que la communauté de communes du Pays de Senones, aux droits de laquelle sont venues la communauté de communes du Pays des Abbayes puis la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, a entrepris, en 2007, des travaux pour la création d'un " Point accueil Petite enfance " à Moyenmoutier ; que le lot n°2 de ce marché, scindé en deux, a été attribué, pour les travaux de " charpente-bois-bardage " à la SARL Yves Sertelet ; que des malfaçons ayant été constatées lors des opérations préalables à la réception, le maître d'ouvrage a mis en demeure, sans effet, l'entreprise de réaliser les travaux de reprise ; que la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 avril 2016 en tant qu'il a limité la condamnation mise à la charge de la société Yves Sertelet, au titre des travaux de reprise, à la somme de 1 200 euros TTC ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales des marchés de travaux, rendu applicable au marché en litige par l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages (...) 41.2 Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; (...) - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; (...) Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; (...) Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. (...) 41.7. Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. / Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. / Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le document intitulé " PV de réception de travaux acceptée avec réserve(s) " comporte trois parties distinctes ; que la partie A constitue le procès-verbal des opérations préalables à la réception, signé par le maître d'oeuvre et l'entrepreneur et qu'il mentionne que " la couverture a été impactée par le dessous par des pointes (...) malencontreusement posées par l'entreprise Sertelet Yves (...) lors de la pose du pare-vapeur. Cette réserve s'applique (...) tant que le dommage n'est pas réparé " ; que, dans sa partie B, qui comporte le cachet du maître d'oeuvre, ce même document indique que le maître d'oeuvre propose à la personne responsable du marché " de prononcer la réception sans réserve " ; qu'enfin, dans la partie C, figure la décision signée par la personne responsable du marché et prononçant la réception sans réserve, " au vu du procès-verbal et de la proposition du maître d'oeuvre qui précèdent " ; que la seule mention d'une réserve liée aux malfaçons constatées, dans la partie de ce document consacrée aux opérations préalables à la réception, ne suffit pas à établir que le maître de l'ouvrage entendait ne prononcer la réception qu'avec réserve dès lors que la décision qu'il a signée le 24 septembre 2008, d'ailleurs conforme à la proposition du maître d'oeuvre, indique, sans ambigüité, que la réception est prononcée sans réserve ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les parties, cette décision a mis fin aux relations contractuelles entre la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la société Yves Sertelet et que, par suite, la responsabilité contractuelle de cette entreprise n'est plus susceptible d'être engagée du fait des malfaçons constatées lors des opérations préalables à la réception ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que la SARL Yves Sertelet n'a pas formé d'appel incident, que la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a limité la condamnation mise à la charge de cette société à la somme de 1 200 euros TTC ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Yves Sertelet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges le versement de la somme que la SARL Yves Sertelet demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Yves Sertelet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et à la SARL Yves Sertelet.
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N° 16NC01040