Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016, M. C..., représenté par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 septembre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 10 mai 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né le 28 juillet 1978, relève appel du jugement du 28 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est marié en France avec une ressortissante française le 5 septembre 2013 ; que si le préfet de la Marne a relevé, dans sa défense, une déclaration de cette dernière selon laquelle le requérant avait quitté le domicile conjugal dès le mois de février 2015, il ressort des mentions mêmes de la décision de refus de séjour que les époux ont déclaré sur l'honneur que " la communauté de vie n'a pas cessé entre eux depuis le 27 novembre 2012 " ; que les motifs de cette décision ne reposent d'ailleurs pas sur l'absence de continuité de la vie commune entre les époux et que le préfet ne produit à l'instance aucun élément de nature à remettre en cause la continuité de cette relation ; qu'outre, il ressort des pièces produites en appel par M. C..., qui ne sont pas contestées en défense, que son frère réside sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour et que sa soeur a acquis la nationalité française ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions obligeant M. C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit statué à nouveau sur la situation de l'intéressé ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C...d'une somme de 1 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1601149 du 28 septembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du 10 mai 2016 par lequel le préfet de la Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02375