M. B...C...et Mme D... A...épouse C...ont également demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 19 janvier 2017 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a ordonné leur assignation à résidence, les a obligés à se présenter trois fois par semaine à la direction de la police aux frontières d'Entzheim et leur a interdit de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation.
Par un jugement nos 1700303 - 1700304 du 26 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions précitées.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 16NC02486, par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme C..., représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° du même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
II. Sous le n° 16NC02487, par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. C..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 mars 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2017, le préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
III. Sous le n° 17NC00331, par une requête enregistrée le 8 février 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1700303 - 1700304 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2017 concernant M. C... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- la décision d'assignation à résidence a été prise par une autorité compétente ;
- cette décision est suffisamment motivée ;
- l'exception d'illégalité de ses décisions du 6 mars 2016 n'est pas fondée en ce qu'il n'a pas méconnu les dispositions des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant d'admettre au séjour Mme C...en qualité d'étranger malade, ni les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'astreinte à se présenter trois fois par semaines à la direction de la police aux frontières d'Entzheim est justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, M. B... C..., représenté par Mme Chebbale, demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2016 ne peut plus servir de fondement à une décision d'assignation à résidence de sorte que l'appel est dépourvu d'objet ;
- la durée de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence étant expirée, l'annulation qui pourrait être prononcée n'aurait aucune portée ;
- la décision du 19 janvier 2017 d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui méconnaît les dispositions des 11° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qui est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et parce qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination qui méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'astreinte à se présenter trois fois par semaines à la direction de la police aux frontières d'Entzheim et l'interdiction de sortir du département du Bas-Rhin sont entachées d'un défaut de motivation ;
- en raison de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence, ces décisions sont dénuées de base légale.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
IV. Sous le n° 17NC00332, par une requête enregistrée le 8 février 2017, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1700303 - 1700304 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2017 concernant MmeC... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de sa requête n° 17NC00331.
Par un mémoire mémoires en défense, enregistré le 24 juillet 2017, M. D... C..., représentée par Mme Chebbale, demande à la cour :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Bas-Rhin :
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mars 2016 ne peut plus servir de fondement à une décision d'assignation à résidence de sorte que l'appel est dépourvu d'objet ;
- la durée de quarante-cinq jours de l'assignation à résidence étant expirée, l'annulation qui pourrait être prononcée n'aurait aucune portée ;
- la décision du 19 janvier 2017 d'assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour laquelle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les documents produits par le préfet ne suffisant pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, établi à partir de l'avis médical du docteur W. selon lequel son état de santé non stabilisé ne lui permet pas de voyager sans risque ; la décision de refus de séjour méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et parce qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est enfin entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination qui méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'astreinte à se présenter trois fois par semaines à la direction de la police aux frontières d'Entzheim et l'interdiction de sortir du département du Bas-Rhin sont entachées d'un défaut de motivation ;
- en raison de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence, ces décisions sont dénuées de base légale.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 16NC02486, n° 16NC02487, n° 17NC00331 et n° 17NC00332 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. C... et son épouse MmeC..., ressortissants albanais nés respectivement le 2 septembre 1986 et le 30 avril 1988, sont entrés irrégulièrement en France le 24 février 2013 ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 28 février 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 février 2015 ; que Mme C... a sollicité le 7 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade ; que par des arrêtés du 2 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que par des décisions du 19 janvier 2017 le préfet a ordonné leur assignation à résidence, les a obligés à se présenter trois fois par semaine à la direction de la police aux frontières d'Entzheim et leur a interdit de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 mars 2016 ; que le préfet du Bas-Rhin relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 19 janvier 2017 ;
Sur la légalité des décisions du 2 mars 2016 et du 19 janvier 2017 :
En ce qui concerne la situation de MmeC... :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
6. Considérant que, par un avis du 29 octobre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale et que les soins doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois ;
7. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par Mme C...et notamment de celui du 30 septembre 2015 du docteur W., médecin psychiatre, que l'intéressée souffre d'un " syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère sur une névrose post-traumatique " avec des troubles de l'appétit et du sommeil pour lequel il lui est prescrit du " Zoloft " et qu'elle est régulièrement suivie par ce médecin depuis le 17 décembre 2014 ; qu'en outre, selon ce certificat, " son état de santé non stabilisé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine " ;
8. Considérant que pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ainsi que le certificat médical du 30 septembre 2015, le préfet du Bas-Rhin se prévaut d'une note du 10 mars 2015 de l'ambassade de France en Albanie ainsi que d'un document intitulé " MedCOI " II qui mentionnent que ce pays dispose des infrastructures publiques, du personnel médical et des traitements pharmacologiques pour prendre en charge les maladies psychiatriques et qu'ils sont accessibles à tous ; que le préfet produit également des fiches du service d'immigration et de naturalisation des Pays-Bas et une note de l'Organisation for Migration portant notamment sur les pathologies traitées et les traitements pharmacologiques utilisés ; que, toutefois, dans ses écritures en défense relatives aux instances n° 16NC02486 et n° 16NC02487, il ne produit et ne fait mention d'aucun élément permettant de considérer que l'état de santé de Mme C...lui permettrait de voyager sans risque vers l'Albanie et qu'il ne justifie pas ainsi des raisons l'ayant conduit à remettre en cause l'appréciation portée par le docteur W. ; que, dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étrangère malade et que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler ce refus ;
9. Considérant que les décisions du 2 mars 2016 obligeant Mme C...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les décisions du 19 janvier 2017 ordonnant son assignation à résidence, l'obligeant à se présenter trois fois par semaine à la direction de la police aux frontières d'Entzheim et lui interdisant de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
En ce qui concerne la situation de M. C... :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision de refus de titre de séjour du 2 mars 2016 opposée par le préfet du Bas-Rhin à Mme C...doit être annulée ; que, dans ces conditions, M.C..., époux de MmeC..., est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour du 2 mars 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
12. Considérant que les décisions du 2 mars 2016 obligeant M. C... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que les décisions du 19 janvier 2017 ordonnant son assignation à résidence, l'obligeant à se présenter trois fois par semaine à la direction de la police aux frontières d'Entzheim et lui interdisant de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué nos 1602386 - 1602387 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 11 ci-dessus, les décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme C...sont illégales ; que le préfet du Bas-Rhin n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement nos 1700303 - 1700304 du 26 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a, en retenant une telle illégalité par voie d'exception, annulé les décisions du 19 janvier 2017 par lesquelles les époux C...ont été assignés à résidence et fait l'objet de diverses mesures de contrôle ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des arrêtés contestés ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. et Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ces titres dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que M. et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, conseil de M. et Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante aux instances, le versement à cet avocat d'une somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1602386 - 1602387 du 5 juillet 2016 du tribunal administratif de Strasbourg et les arrêtés du 2 mars 2016 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C...et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant leur pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme C...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Les requêtes du préfet du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 4 : L'Etat versera à Me Chebbale, avocat de M. et MmeC..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 16NC02486 - 16NC02487 est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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Nos 16NC02486 - 16NC02487 - 17NC00331 - 17NC00332