Par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, M. B..., représenté par Me A...de la SELARL LFMA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mai 2016 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., ressortissant ivoirien né le 30 août 1975, est entré en France le 23 décembre 2013 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 mars 2016 ; que le 19 avril 2016, M. B... a également sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 mai 2016, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 27 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que M. B...qui a produit une promesse d'embauche en qualité " d'employé polyvalent en cuisine " chez Quick et une promesse d'embauche pour un emploi chez Pizza Hut, ne saurait cependant être regardé, compte tenu de ses qualifications professionnelles en matière de pêche, de transit douanier, de commerce et marketing, acquises avant son entrée en France en 2013, et de l'ancienneté de son séjour en France au cours duquel il a exercé des fonctions de bénévolat dans une maison de quartier, à Emmaüs et au Secours catholique, comme justifiant ainsi de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées ; que, si le préfet de la Marne a relevé par erreur que l'intéressé n'établissait pas disposer des qualifications et d'une expérience utile pour occuper un poste d'employé polyvalent dans une pizzeria, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les qualifications et l'expérience professionnelle du requérant ainsi que sur l'ancienneté de son séjour en France ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. B... soutient plus particulièrement qu'il a exercé des fonctions de bénévolat, qu'il a écrit un livre qui a été publié en 2016, qu'il réside en France depuis 2013, maîtrise la langue française et dispose de promesses d'embauche, le préfet de la Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que ces éléments ne constituaient pas davantage des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance à titre exceptionnel d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...séjournait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée et qu'il est célibataire et sans charge de famille dans ce pays ; que, par suite, et alors même qu'il s'est notamment investi dans des fonctions de bénévolat et bénéficie de promesses d'embauche, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que la décision contestée de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne présente aucun moyen dirigé contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 16NC02457