Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2016, la société Robey Père et Fils, représentée par Me A...de la SCP Synergie Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juin 2016 ;
2°) de condamner la maison de retraite Saint-Martin à lui verser une somme de 5 072,64 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2013 et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la maison de retraite Saint-Martin le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités de retard qui lui ont été infligées ne sont pas justifiées en l'absence de retard dans l'exécution de son chantier ;
- en l'absence de preuve de convocation aux réunions de chantiers, aucune pénalité ne peut lui être appliquée à ce titre ;
- la maison de retraite Saint-Martin a fait preuve de discrimination à son encontre dès lors qu'elle a été la seule société sanctionnée par des pénalités ;
- le montant des pénalités est manifestement excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2016, la maison de retraite Saint-Martin, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Robey Père et Fils sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les pénalités lui ont été valablement infligées, en application des stipulations de l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché, pour trente-deux absences avérées à des réunions de chantier pour lesquelles elle avait été convoquée ;
- le fait que d'autres intervenants à l'opération de travaux n'auraient pas été sanctionnés en raison d'absences à des réunions de chantier est sans incidence sur le bien fondé des pénalités infligées à la société ;
- le montant des pénalités n'est pas manifestement excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kolher, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la société Robey Père et Fils.
1. Considérant que, dans le cadre d'un projet de réaménagement et d'extension de ses locaux, la maison de retraite Saint-Martin a confié à la société Robey Père et Fils, par un acte d'engagement du 15 avril 2011, l'exécution du marché correspondant au lot n° 13 " revêtements de sols - faïences " pour un montant global et forfaitaire de 165 000 euros hors taxes ; que la réception des travaux a été prononcée avec effet au 17 juin 2013 ; qu'après notification au maître d'oeuvre de son projet de décompte final par la société Robey Père et Fils, le maître de l'ouvrage lui a adressé, le 18 avril 2014, son décompte général intégrant des pénalités d'un montant total de 4 800 euros ; que par une réclamation notifiée le 18 mai 2014, la société a fait connaître son refus de signer le décompte général ; qu'elle relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des pénalités figurant dans ce décompte général ainsi que sa demande de condamnation de la maison de retraite Saint-Martin à lui payer, au titre du solde du marché, une somme de 5 603,55 euros en tant qu'elle inclut, pour un montant de 5 072,64 euros, le montant des pénalités retenues ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'article 4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, consacré aux pénalités de retard, stipule, en son dernier alinéa que : " Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Une pénalité de 150 HT sera systématiquement appliquée et déduites des situations pour les absences non excusées aux réunions de chantier, 3 excuses et / ou retards successifs comptant pour une absence " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités en litige, d'un montant de 4 800 euros hors taxes, ont été prononcées, sur le fondement des stipulations précitées de l'article 4.3 du CCAP du marché, en raison de l'absence de la société à trente-deux réunions de chantier et non, ainsi que le soutient la requérante, en raison d'un retard dans l'exécution par la société de ses prestations ; que si le décompte général les présente sous l'intitulé générique de pénalités de retard et non d'absences à des réunions de chantier, cette mention est sans incidence sur la régularité des pénalités qui lui ont été appliquées alors d'ailleurs que la société requérante avait déjà été informée de l'intention du maître d'ouvrage de sanctionner ses absences aux réunions de chantier, par un courrier du 5 février 2014 accompagné d'un document mentionnant ces absences, le montant de la pénalité de 150 euros et l'article 4.3 du CCAP du marché ;
4. Considérant que si la société Robey Père et Fils soutient également que le maître de l'ouvrage ne justifie pas, pour chacune de ses absences, de l'envoi des comptes-rendus de chantier valant convocation à la réunion suivante, conformément aux stipulations précitées de l'article 4.3 du CCAP du marché, il résulte de l'instruction que ces comptes-rendus comportent tous la mention selon laquelle ils ont fait l'objet d'une diffusion ; que cette diffusion, qui n'est soumise à aucun formalisme particulier par les stipulations du marché, n'est pas sérieusement remise en cause par la société requérante laquelle a été fréquemment absente et en particulier pendant quatre mois à compter du 19 décembre 2011, et ce, en dépit des courriers de relance que la maîtrise d'oeuvre lui a adressés aux mois de janvier, mars et avril 2012 et qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté avoir reçus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de ses absences n'étant pas établie, elle ne pouvait légalement se voir infliger des pénalités, doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la société Robey Père et Fils aurait été le seul intervenant à l'opération de travaux à avoir faire l'objet de pénalités en raison d'absences aux réunions de chantier est sans incidence sur le bien fondé des pénalités qui lui ont été infligées ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1231-5 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ;
7. Considérant que les pénalités en litige d'un montant de 4 800 euros hors taxes n'atteignent pas un montant manifestement excessif eu égard au montant du marché de 165 000 euros hors taxes ; que, par suite, il n'y a pas lieu de modérer les pénalités litigieuses ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les pénalités infligées à la société Robey Père et Fils ont été déduites des sommes qui lui étaient dues au titre du solde de son marché pour leur montant révisé de 5 072,64 euros et qu'ainsi, cette société ne peut légalement prétendre au versement de cette somme ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Robey Père et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Robey Père et Fils, partie perdante, le versement à la maison de retraite Saint-Martin d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Robey Père et Fils est rejetée.
Article 2 : La société Robey Père et Fils versera à la maison de retraite Saint-Martin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société Robey Père et Fils et à la maison de retraite Saint-Martin.
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N° 16NC01829