Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 10 juin 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mai 2016 pris à son encontre par le préfet des Vosges l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, que :
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le droit d'être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne s'est pas soustraite à une mesure d'éloignement ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles ont été édictées sans que le préfet ait pris en considération l'intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour prendre cette mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Vosges, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que :
- devant le tribunal administratif de Nancy, Mme A...n'avait soulevé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation et aurait méconnu le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
- devant le tribunal administratif de Nancy, Mme A...n'avait soulevé pour contester la décision fixant le pays de destination que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
- devant le tribunal administratif de Nancy, Mme A...n'avait soulevé pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante albanaise née le 18 août 1987, est entrée irrégulièrement en France le 22 août 2013, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 24 avril 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2014 ; que par un arrêté du 17 décembre 2014, le préfet des Vosges a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que l'intéressée a été assignée à résidence par une décision du 10 février 2015 ; que ces décisions ont été confirmées par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 10 décembre 2015 ; que Mme A...a sollicité la régularisation de son séjour pour motif humanitaire ; que par une décision du 30 mars 2015, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 décembre 2014 ; que par une décision du 16 avril 2015, le préfet des Vosges a assigné à résidence MmeA... ; que le 18 juillet 2015, l'intéressée a déposé une nouvelle demande d'asile, qui, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2016 ; que par un arrêté du 25 mai 2016, le préfet des Vosges a obligé Mme A...à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de deux ans ; que par une décision du même jour, le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante cinq jours ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 25 mai 2016 ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Nancy, Mme A... n'avait soulevé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation et aurait méconnu le droit d'être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet des Vosges n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme A...et se serait cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile avant d'édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...); / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'admission au séjour pour motif humanitaire présentée par MmeA..., le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 30 mars 2015, a confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 décembre 2014 et l'a assignée à résidence par une décision du 16 avril 2015 ; que si la requérante soutient qu'elle ne s'est pas soustraite à l'obligation de quitter le territoire français susmentionnée dès lors qu'elle s'est bornée à en contester la légalité devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, il est constant, alors que l'appel interjeté du jugement rendu le 5 mars 2015 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant notamment à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français était dépourvu d'effet suspensif, que Mme A...n'a pas quitté le territoire français ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet des Vosges a confirmé le 30 mars 2015 l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 décembre 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 25 mai 2016 ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Vosges a estimé que Mme A...s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a légalement édicté la décision en litige sur le fondement des dispositions précitées du d) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée récemment en France et s'y est maintenue au bénéfice de demandes de titre de séjour successives et sans se conformer aux décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à son encontre ; qu'en outre, et alors que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, Mme A...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale avec son époux et ses enfants dans leur pays d'origine ; que, par suite, et quand bien même Mme A...s'est investie dans le bénévolat, la recherche d'un emploi et que deux de ses trois enfants sont scolarisés, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
9. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige qui mentionne notamment que l'intérêt supérieur de ses enfants est respecté et que l'étude de la situation administrative de l'intéressée ne laisse apparaître aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer hors du territoire français, que le préfet des Vosges n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants ;
10. Considérant, d'autre part, que Mme A...n'établit pas que ses trois enfants qui ont vocation à suivre leurs parents ne pourraient pas poursuivre avec eux une vie privée et familiale dans leur pays d'origine ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;
12. Considérant que la décision contestée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement le II de l'article L. 511-1 de ce code, indique de manière précise et circonstanciée le parcours de l'intéressée ainsi que les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et d'assignation à résidence dont elle a fait l'objet et que n'ayant effectué aucune démarche afin de retourner volontairement dans son pays d'origine elle s'est manifestement soustraite à une obligation de quitter le territoire français, relevant ainsi du champ d'application des dispositions du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée mentionne également que sa situation administrative a été de nouveau examinée lors d'un entretien du 25 avril 2016 et indique de manière précise les éléments relatifs à sa situation personnelle et notamment familiale ; que la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à la requérante comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ;
14. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté du 25 mai 2016 et n'est pas contesté par la requérante qu'elle a été reçue par les services de la préfecture le 25 avril 2016 et a bénéficié d'un entretien lors duquel elle n'allègue pas n'avoir pas pu faire valoir ses observations ; que, par suite, et alors d'ailleurs que la requérante ne pouvait ignorer qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire compte tenu des décisions dont elle avait précédemment fait l'objet et de ce que sa nouvelle demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juillet 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 19 février 2016, le moyen tiré de ce que la requérante a été privée de la garantie tenant au droit d'être entendu doit être écarté ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet des Vosges n'aurait pas examiné la situation personnelle de MmeA... ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le préfet des Vosges n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation en estimant que Mme A...s'était soustraite à une précédente mesure d'éloignement et a ainsi pu légalement édicter la décision en litige sur le fondement des dispositions précitées du d) du 3 du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
17. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 du présent arrêt, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;
18. Considérant, en dernier lieu, et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision contestée que le préfet des Vosges n'aurait pas examiné la situation personnelle de Mme A...et se serait cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Nancy, Mme A... n'avait soulevé pour contester la décision fixant le pays de destination que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
20. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
21. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme A...au regard des risques encourus dans son pays d'origine ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
22. Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif de Nancy, Mme A... n'avait soulevé pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, elle soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;
23. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
24. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges
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N° 16NC01551