Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 25 septembre 2018 sous le n° 18NC02602, M. D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qu'il le concerne, ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2017 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F...de la somme de 2 513 euros pour la procédure de première instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F...de la somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen personnel et de la possibilité de régulariser sa situation ;
- il incombait à l'administration d'examiner s'il remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2018 sous le n° 18NC02638, MmeB..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qu'il la concerne, ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 27 février 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2017 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F...de la somme de 2 513 euros pour la procédure de première instance au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me F...de la somme de 2 513 euros pour la procédure d'appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du CESEDA dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué, la décision de rejet de l'asile ne lui avait pas été notifiée ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D...et MmeB..., de nationalité albanaise, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en 2017, en vue de solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par deux arrêtés du 28 décembre 2017, le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation aux intéressés de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits. M. D...et Mme B... relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 18NC02602 et n° 18NC02638 sont dirigées contre un même jugement. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. D...en indiquant que si l'intéressé soutenait que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait pas examiné s'il pouvait prétendre à un titre de séjour de plein droit, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui imposait d'examiner d'office si un étranger peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Ainsi, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés à l'appui de ce moyen a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas davantage entaché d'une omission à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de M.D... :
4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 27 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 décembre suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme E... à l'effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
5. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours possible de le faire ou si, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, il décide de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle.
6. En vertu du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de résident est délivrée de plein droit, sauf menace pour l'ordre public et sous réserve de la régularité du séjour, à l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII du code. Le 1° de l'article L. 313-13, pour sa part, prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est, sauf menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à l'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code.
7. En l'espèce, et dès lors qu'il n'était saisi de la part de M. D...que d'une demande d'autorisation de séjour présentée au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'était pas tenu, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'examiner d'office si l'intéressé était susceptible de se voir délivrer une autorisation de séjour à un autre titre.
8. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire soulevé à l'appui des conclusions dirigées la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté pris à l'encontre de MmeB... :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 27 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 29 décembre suivant, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme E... à l'effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile et que, en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. L'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) III.-La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
11. En l'espèce, il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures des demandes d'asile qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision du 26 octobre 2017 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme B...à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés du 8 mars 2017 rejetant sa demande d'admission au bénéfice de la qualité de réfugiée lui a été notifiée le 23 octobre 2017. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code.
12. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D... et de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC02602-18NC02638