Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2014, la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard (CAPM), dénommée " Pays de Montbéliard Agglomération ", représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2013 ;
2°) de condamner la société SA Girus à lui payer une somme de 4 877 099,36 euros en réparation des préjudices (matériel et immatériel) générés par les dysfonctionnements affectant le centre de compostage des boues déshydratées situé à Fesches-le-Châtel, cette somme portant intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la société SA Girus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'oeuvre, la responsabilité contractuelle de la société SA Girus est engagée jusqu'à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement applicable à la SA Girus ; elle a saisi le tribunal administratif dans le délai d'un an suivant la date de la réception des travaux réalisés par la société Hantsch SA, soit le 9 juin 2011 ;
- la société SA Girus a commis plusieurs fautes ; d'une part, le centre de compostage est entaché d'un vice de conception qui est démontré par les rapports établis par le Centre national du Machinisme Agricole, du Génie Rural et des Eaux et Forêts (CEMAGREF) et la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) de Franche-Comté ; d'autre part, le cahier des clauses techniques particulières du lot attribué à la société Hantsch SA est lacunaire ; enfin, lors de la construction de l'équipement puis de la réalisation des essais de performance, la société SA Girus n'a pas trouvé les solutions pour faire cesser les nuisances olfactives et a donc commis des manquements dans le suivi de l'exécution du marché ;
- les fautes commises par la société SA Girus ont rendu impossible la poursuite du fonctionnement du centre de compostage des boues déshydratées situé à Fesches-le-Châtel en raison de la gêne occasionnée au voisinage ;
- elle est en droit d'être indemnisée de l'intégralité des sommes qu'elle a investies dans ce projet et de celles que génère son abandon.
Par un mémoire enregistré le 19 juin 2014, la société SA Girus, représentée par Me B..., conclut à ce que la Cour :
A titre principal :
1°) rejette la requête de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ;
2°) mette respectivement à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard et de la société Hantsch SA une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
3°) limite sa condamnation à la somme de 1 956 978,17 euros TTC ;
4°) condamne la SA Hantsch à la garantir intégralement des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la CAPM sont irrecevables en tant qu'elles dépassent, dans leur montant, celles formées en première instance ;
- la CAPM n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle au titre de la garantie de parfait achèvement puisque la réception des ouvrages est intervenue le 9 juin 2011 sans même que la maîtrise d'oeuvre ait été prévenue ;
- elle n'a commis aucune faute dans la conception de l'ouvrage ; au surplus, elle n'était pas chargée de la conception du process ; elle n'a pas failli dans la rédaction des documents contractuels du marché attribué à la société Hantsch ;
- les nuisances olfactives trouvent leurs origines dans la faute commise par la SA Hantsch dans la conception du process et dans celle de l'exploitant de l'ouvrage ;
- les préjudices invoqués par la CAPM ne peuvent être réparés dès lors que l'arrêt définitif du fonctionnement de la compostière, décidé unilatéralement par le maître d'ouvrage, ne s'imposait nullement ;
- la CAPM a commis une faute en réceptionnant, sans la consulter et sans réserve, les ouvrages réalisés par la société Hantsch ;
- eu égard aux fautes commises par la société Hantsch, elle est fondée à solliciter sa condamnation à la garantir des condamnations qui seraient éventuellement mises à sa charge.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2014, la société Hantsch SA, représentée par MeC..., conclut à ce que la Cour :
1°) rejette la requête de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard ;
2°) à titre subsidiaire, rejette les conclusions formées par la SA Girus tendant à ce qu'elle la garantisse des condamnations mises à sa charge ;
3°) mette à la charge de la SA Girus une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la CAPM sont irrecevables en tant qu'elles dépassent, dans leur montant, celles formées en première instance ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché comme l'a reconnu le maître d'ouvrage ; les parties se sont accordées pour résilier amiablement le marché.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand, président assesseur,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, de MeB..., pour la société Girus et de MeC..., pour la société Hantsch.
1. Considérant que la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard (CAPM), dénommée " Pays de Montbéliard Agglomération ", a engagé fin 2002 la réalisation d'un centre de compostage des boues déshydratées situé à Fesches-le-Châtel ; qu'elle en a confié la maîtrise d'oeuvre à un groupement solidaire dont le mandataire était la SA Girus, l'acte d'engagement ayant été signé le 15 novembre 2002 ; que le lot " process, équipements, électricité process et contrôle/commande " a été attribué à la société Hantsch SA, l'acte d'engagement ayant été signé le 10 mars 2005 ; que lors de ses périodes de fonctionnement du 8 juin au 9 octobre 2007, du 10 décembre 2007 au début janvier 2008 et de juin à novembre 2009, l'installation exploitée par la société Véolia a généré des nuisances olfactives ; que la CAPM a alors décidé de mettre fin à l'exploitation de la compostière ; qu'elle a recherché la responsabilité contractuelle de la société SA Girus et lui a demandé de réparer l'ensemble des préjudices causés par l'abandon définitif de son projet ; que, par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société SA Girus et la société Hantsch SA :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières (CCTP) du marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la SA Girus : " La mission du maître d'oeuvre s'achève à la fin du délai de " garantie de parfait achèvement " (prévue à l'article 44.1 2° alinéa du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de la période. Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve " ; qu'aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux : " Le délai de garantie est (...) d'un an à compter de la date d'effet de la réception. (...) " ;
3. Considérant que la CAPM et la société Hantsch ont conclu le 9 juin 2011 un protocole d'accord transactionnel qui valait résiliation conventionnelle amiable du marché les liant ; qu'elles ont établi un procès-verbal de réception sans réserve des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés avec effet au 9 juin 2011 ; que la réception sans réserves, prononcée, ainsi qu'il vient d'être dit, avec effet au 9 juin 2011 a eu pour conséquence de mettre fin, à cette date, aux rapports contractuels de droit commun entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage ; que, par suite, la CAPM, qui a entendu renoncer à la garantie particulière prévue par les stipulations de l'article 26 du cahier des clauses administratives particulières fixant l'achèvement de la mission du maître d'oeuvre à la fin du délai de la garantie de parfait achèvement, qui au demeurant ne pèse pas sur les constructeurs autres que les entrepreneurs, n'était pas fondée à rechercher devant le tribunal administratif de Besançon la responsabilité contractuelle de la SA Girus en raison du vice de conception qui affecterait le centre de compostage des boues déshydratées situé à Fesches-le-Châtel ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, partie perdante, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SA Girus et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA Girus tendant à ce que la société Hantsch SA, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7. Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Hantsch SA tendant à ce que la société SA Girus, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard est rejetée.
Article 2 : La communauté d'agglomération du pays de Montbéliard versera à la société SA Girus la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société SA Girus et les conclusions formées par la société Hantsch SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du pays de Montbéliard, à la société SA Girus et la société Hantsch SA.
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