Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2014 et le 6 janvier 2016, la société des Assurances du Crédit Mutuel et Mme B...F..., représentées par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 mars 2014 ;
2°) de condamner le département de la Moselle à payer la somme de 2 583 776,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance devant le tribunal à la société des Assurances du Crédit Mutuel ;
3°) de condamner le département de la Moselle à payer la somme de 7 742 euros outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance devant le tribunal à Mme B...F... ;
4°) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l'accident survenu le 2 septembre 2007 sur la route CD 956 en direction de Sierck-les-Bains est imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;
- l'accident a été provoqué par un brusque changement de l'état de la chaussée dans un virage, excédant les inconvénients normaux auxquels les usagers devaient s'attendre ;
- cette configuration particulière des lieux imposait à l'administration une signalisation spécifique de ce danger ;
- aucune faute ne peut être retenue à l'égard de Mme F...qui roulait à une allure très modérée et aucune erreur de pilotage ne peut lui être reprochée ;
- les Assurances du Crédit Mutuel sont subrogées dans les droits de MmeC..., passagère, et de Mme F...dans leurs actions à l'encontre des tiers responsables, sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances ;
- Mme F...n'a pas été indemnisée du déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident et elle peut également prétendre au remboursement de la franchise qui lui a été appliquée par son assureur dans le cadre de l'indemnisation des dommages causés à son véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2014, le département de la Moselle, représenté par le cabinet Racine, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par la société des Assurances du Crédit Mutuel et par MmeF... ;
2°) de mettre à la charge de la société des Assurances du Crédit Mutuel et de Mme F...le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le seul défaut constaté de l'ouvrage sur lequel s'est produit l'accident est une pelade de revêtement dont l'épaisseur ne dépasse pas celle d'un gravillon, qui ne présente aucun danger pour les usagers de la route et ne doit, par conséquent, pas faire l'objet d'une signalisation spécifique ;
- le revêtement de cette route, renouvelé en juillet 2005, fait l'objet d'une visite hebdomadaire par les services techniques de la direction des routes départementales du conseil général ;
- un constat d'huissier relève la présence de panneaux de signalisation avertissant de la succession de virages dangereux ainsi que la présence de signes d'usure sur la bande de circulation des véhicules ;
- aucun autre accident sur cette portion de route n'a été porté à la connaissance du département ;
- l'accident, qui s'est produit par beau temps et sur route sèche, est imputable à un défaut de maîtrise du véhicule ;
- toutes les mesures d'évaluation du préjudice des victimes ont été réalisées en l'absence du département et de son assureur.
Par des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2014 et le 16 décembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 21 403,86 euros outre les intérêts au taux légal à compter de sa première demande ainsi que la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris en charge des frais relatifs aux prestations de santé pour le compte de Mme F... pour un montant de 21 403,86 euros ;
- elle est fondée, au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à demander la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
- le code des assurances ;
- le code de sécurité sociale ;
- l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- les observations de MeG..., représentant la société des Assurances du Crédit Mutuel et MmeF...,
- et les observations de MeE..., représentant le département de la Moselle.
Une note en délibéré a été enregistrée le 23 mars 2016 pour la société des Assurances du Crédit Mutuel et MmeF... ;
1. Considérant que Mme F...a été victime d'un accident de motocyclette le 2 septembre 2007, alors qu'elle circulait en compagnie d'une amie sur la route CD 956 en direction de Sierck-les-Bains (Moselle) ; que la société des Assurances du Crédit Mutuel (ACM), assureur du véhicule, a indemnisé tant la conductrice que sa passagère ; que la société ACM, subrogée dans les droits de son assurée et de sa passagère, et MmeF..., pour la partie de préjudice non indemnisée par son assureur, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le département de la Moselle à les indemniser des conséquences de l'accident sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'elles relèvent appel du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident et des photographies et de la vidéo produits en première instance et en appel que la chaussée présentait dans le virage où a eu lieu l'accident des signes d'usure résultant d'une " pelade " du revêtement, consistant en l'arrachement par plaques de la couche de roulement sur la totalité de son épaisseur ; que ce phénomène n'excédait pas, par sa nature ou son importance ceux auxquels les usagers d'une route départementale peuvent normalement s'attendre à rencontrer et ne nécessitait ainsi aucune signalisation spécifique ; que le département de la Moselle, qui établit par ailleurs qu'aucun autre accident ne s'est produit sur cette portion de route, démontre ainsi l'entretien normal de l'ouvrage public ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société des Assurances du Crédit Mutuel et Mme F...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle doivent également être rejetées ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la société des Assurances du Crédit Mutuel, Mme F...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société des Assurances du Crédit Mutuel une somme de 1 500 euros à verser au département de la Moselle sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société des Assurances du Crédit Mutuel et de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle sont rejetées.
Article 3 : La société des Assurances du Crédit Mutuel versera au département de la Moselle une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Assurances du Crédit Mutuel et à Mme F..., au département de la Moselle et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.
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N° 14NC01314