Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2013, le 1er janvier 2015 et le 19 mars 2015, la SCI Soleil du Levant, représentée par Me A...-E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 juin 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité de refus de permis de construire du 1er juillet 2011 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire au regard de la réglementation d'urbanisme applicable à la date de la décision annulée, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers, dans le dernier état de ses écritures, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté de refus de permis de construire est illégal, par voie de conséquence de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet du Var du 27 juin 2011 ; en premier lieu, il n'a pas été justifié en première instance de la publication de l'arrêté de délégation de signature consentie au signataire de cet avis et cette délégation de signature ne précisait pas l'objet et l'étendue des compétences déléguées ; en deuxième lieu cet avis est insuffisamment motivé en droit et en fait au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en troisième lieu c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'avis défavorable était fondé au motif que le projet portait atteinte, par sa situation, ses dimensions et son aspect extérieur, très " moderne " au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants et particulièrement au paysage naturel de l'île du Levant au regard de l'article 11 du règlement du lotissement d'Heliopolis ; en quatrième lieu, une autorité administrative ne peut pas appliquer un règlement illégal et l'avis défavorable du préfet du Var ne pouvait par suite se fonder sur l'arrêté municipal du 31 août 2010 qui a été annulé par le tribunal administratif de Toulon ; l'arrêté du 27 juin 2007 que le préfet du Var a proposé de substituer en première instance à celui du 31 août 2010 est aussi illégal, le maire d'une part ne pouvant pas édicter une interdiction générale et absolue de toute construction sur le fondement des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, n'étant pas compétent pour interdire toute construction en raison d'une prétendue insuffisance de ressources en eau, alors que la police spéciale de l'eau relève de la compétence du préfet sur le fondement de l'article L. 211-5 du code de l'environnement ;
- l'arrêté de refus de permis de construire litigieux émane d'une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le refus de permis de construire se fonde sur l'arrêté municipal du 31 août 2010 qui est illégal car en premier lieu il a été édicté par le maire alors que seul le conseil municipal est compétent pour édicter une règle d'occupation des sols, en deuxième lieu, il est trop général et en troisième lieu il est entaché d'erreur de fait, l'insuffisance de ressource en eau n'étant pas démontrée ; le refus d'autorisation de construire est donc illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 31 août 2010 ;
- le refus de permis de construire qui se fonde sur la méconnaissance de l'article 11 du règlement du lotissement " Heliopolis " est entaché d'erreur d'appréciation ;
- c'est à tort que la commune demande une substitution de motifs en soutenant que le projet méconnaît l'article 3 du règlement du lotissement " Heliopolis " qui est applicable aux lots et non à une construction ; en outre il ressort du plan de masse PC 2 que les constructions sont desservies par un chemin existant ; de même le motif selon lequel le projet méconnaît l'article 13 du règlement du lotissement manque en fait.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2014, le 20 février 2014, le 4 mars 2015 et un mémoire du 24 juin 2015, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me F... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Nuit du Levant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé mais demande le cas échéant à la Cour de procéder à une substitution de motifs dès lors que le projet méconnaît d'une part, l'article 3 du règlement du lotissement, l'accès aux constructions présentant des risques importants, et, d'autre part, l'article 13 du lotissement concernant les arbres de haute tige à supprimer.
Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2014, et un mémoire du 19 juin 2015, non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité demande à la Cour de rejeter la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 5 mars 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 16 juillet 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gougot, première conseillère,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me A...E..., représentant la SCI Soleil du Levant, et de MeB..., représentant la commune de Hyères-les-Palmiers.
1. Considérant que, suite à l'avis défavorable du préfet du Var du 27 juin 2011, le maire de Hyères-les-Palmiers a, par arrêté du 1er juillet 2011, refusé d'accorder à la SCI Soleil du Levant un permis de construire aux fins d'édification d'une villa de type T9 pour une surface hors oeuvre nette de 234 m² sur un terrain cadastré J n° 939 d'une superficie de 2 770 m² situé corniche Pinède constituant le lot n° 252 du lotissement " Héliopolis " sur l'île du Levant à Hyères ; que la SCI Soleil du Levant interjette appel du jugement en date du 6 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er juillet 2011 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu par les premiers juges qui, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'avis émis pour le préfet du Var le 27 juin 2011, se sont fondés sur le fait que la délégation de signature avait été régulièrement publiée alors qu'il n'en était pas justifié en première instance, dès lors qu'une telle publication d'un acte réglementaire avait été effectuée dans un recueil légal et est accessible au public ; qu'en tout état de cause, la ministre du logement, de légalité des territoires et de la ruralité en a justifié en appel ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire [...] est :/a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme... " ; que selon l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire [...] est compétent il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : /a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ... " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où ce plan d'occupation des sols ne couvre qu'une partie, même minime, du territoire de la commune, le maire est compétent pour se prononcer au nom de la commune sur les demandes de permis de construire, après avoir le cas échéant recueilli l'avis conforme du préfet si le projet de construction est situé dans une partie du territoire communal non couvert par ce plan ; qu'à la date de la décision attaquée, l'île du Levant n'était pas couverte par un document d'urbanisme et que le 27 juin 2011, le préfet du Var a donc émis un avis défavorable au projet litigieux ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...D..., signataire de l'avis du 27 juin 2011, était titulaire à cet effet d'une subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Var en date du 3 novembre 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 65 du 5 novembre 2010 ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'étendue de la délégation consentie n'est pas définie, l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2010, et non du 16 avril 2010 comme mentionné par une erreur matérielle, publié au numéro 64 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Var du même jour, ayant limité cette délégation aux matières d'aménagement foncier et d'urbanisme précisées en annexe ;
6. Considérant que la société Soleil du Levant n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'avis défavorable du préfet du Var émis le 27 juin 2011 sur le projet litigieux, qui comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est insuffisamment motivé au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
7. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 11 du règlement du lotissement d'Héliopolis, applicable en vertu de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme: " Aspect extérieur A) Principe général - En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel de l'île du Levant / - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux, en harmonie avec les constructions avoisinantes " ; que si la société requérante soutient que les constructions voisines ne présentent pas d'intérêt particulier, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité fait valoir que le terrain d'assiette du projet est à 100 mètres du rivage de la mer Méditerranée, à moins de 170 mètres de la réserve naturelle régionale du domaine des Arbousiers, qu'il est caractérisé par un couvert végétal dense et est contigü à des parcelles non bâties ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste à construire une villa à usage d'habitation de neuf pièces sur deux niveaux ; que l'ensemble, orienté face à la mer, porte au total création de 234 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la longueur des façades est de 17 mètres ; que son implantation engendre un effet visuel massif, aggravé par la présence d'un cheminement réalisé en poutres de bois mais avec un mur en maçonnerie enduit ; qu'il ressort notamment du document " PC 5 " que le projet, qui consiste en un assemblage de trois " blocs constructifs additionnels " de forme cubique, en décalage, avec des décrochés des façades et toitures, ne présente pas de simplicité de volume, en méconnaissance des dispositions impératives du règlement du lotissement précité ; que par suite la société requérante ne peut utilement soutenir que le projet s'est attaché à épouser la forme naturelle du terrain afin d'en réduire l'impact visuel, et d'en assurer une meilleure insertion et que les toitures, les ouvertures, les persiennes, les matériaux, et les couleurs ont été choisis afin de respecter les éléments architecturaux régionaux et le règlement du lotissement, alors au surplus qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le projet présente des façades situées face à la mer d'une hauteur de 7 mètres ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le projet, par sa situation, ses dimensions et son aspect extérieur, portait atteinte au caractère, à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, et particulièrement au paysage naturel de l'île du Levant et que l'avis défavorable du préfet du Var n'était donc pas entaché d'erreur d'appréciation ; que la société requérante ne peut par conséquent utilement se prévaloir du fait que les autres dispositions du règlement du lotissement n'auraient pas été méconnues ;
8. Considérant que le motif tiré de la méconnaissance de l'article 11 du règlement du lotissement " Heliopolis " justifie à lui seul cet avis défavorable ; que par suite de ce qui a été rappelé au point 3, le maire d'Hyères-les-Palmiers était tenu de refuser la demande de permis de construire de la SCI Soleil du Levant ; que les autres moyens de légalité externe et interne invoqués par la société requérante ne peuvent par suite qu'être écartés, comme inopérants ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Soleil du Levant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administratif :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Soleil du Levant à verser à une somme de 1 000 euros à la commune d'Hyères-les-Palmiers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Soleil du Levant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Soleil du Levant est rejetée.
Article 2 : La SCI Soleil du Levant versera la somme de 1 000 (mille) euros à la commune d'Hyères-les-Palmiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Soleil du Levant, à la commune d'Hyères-les-Palmiers et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2015.
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N° 13MA03223