Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2015 et 14 mars 2016, Mme B...épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à MeD..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet s'est estimé à tort lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté le 24 juillet 2014 ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2015, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...épouse A...ne sont pas fondés.
Mme B...épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté litigieux mentionne le contenu de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté le 24 juillet 2014 qui a été régulièrement recueilli en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Saône se serait estimé lié par le sens dudit avis et aurait méconnu l'étendue de sa compétence en refusant de délivrer à Mme B...épouse A...un titre de séjour pour raisons de santé ;
2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B...épouseA..., de nationalité albanaise, n'est entrée en France, pour y solliciter l'asile, qu'en janvier 2013 alors âgée de 38 ans, accompagnée de son mari et de ses deux enfants mineurs ; qu'elle ne conteste pas que l'état de santé qu'elle invoque ne justifiait pas que lui soit délivrée la carte de séjour temporaire qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'établit pas sérieusement être insérée socialement en France, sa maîtrise de la langue française n'étant pas acquise ; que si, par décision du 23 juin 2014, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à sa fille aînée majeure le bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l'article L. 712-1 du code précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en dépit de son état de santé psychique dégradé, la présence de ses parents à ses côtés soit indispensable ; qu'ainsi, même si l'intégration scolaire de ses deux enfants mineurs est remarquable, eu égard à la faible durée de son séjour en France et dès lors qu'il n'est pas soutenu que l'intéressée soit dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Haute-Saône n'a pas, eu égard à ses effets, porté au droit de l'appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
5. Considérant que, par arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la légalité de cet arrêté est confirmée par un arrêt de la Cour de céans du 19 avril 2016 ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux ne portera pas atteinte à l'unité de la cellule familiale ; que, par ailleurs, il n'est pas démontré ni même allégué que les enfants mineursE... B... épouse A...ne pourront poursuivre leur scolarité en Albanie ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Saône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 15 septembre 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.
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15NC00138