Résumé de la décision
M. C... A... a contesté un jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle lui refusant un titre de séjour. M. A... a soutenu qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que travailleur ou pour des raisons humanitaires, arguant que son retour au Kosovo l'exposerait à des traitements inhumains contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. La cour a rejeté sa requête, confirmant que les raisons invoquées ne constituaient pas des motifs suffisants pour l'octroi du titre de séjour.Arguments pertinents
1. Motifs non exceptionnels : M. A... a fait valoir qu'il disposait d'une promesse d'embauche ainsi que d'une intégration réussie en France, mais la cour a estimé que « ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées », comme l'indique l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.2. Absence de preuves de risques : Concernant son retour au Kosovo, la cour a souligné que M. A... n'a pas produit de preuves crédibles concernant les menaces qu'il risque de subir, ce qui a conduit à conclure que le préfet n’a pas commis d’erreur dans son appréciation des faits.
Interprétations et citations légales
- Article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :> « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels... »
Cette disposition permet une certaine latitude pour la délivrance de titres sur des motifs humanitaires, mais la cour a estimé que les circonstances présentées par M. A... n'atteignent pas le seuil de "motifs exceptionnels" requis.
- Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
> « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Bien que cet article protège contre des traitements inacceptables dans le pays d'origine du requérant, la cour a noté l'absence de preuves concrètes de dangers pour M. A..., affirmant que ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile n'avaient reconnu ces risques comme existants.
En résumé, les éléments fournis par M. A... n’ont pas satisfait aux exigences légales pour l’octroi d’un titre de séjour, ni démontré que son retour au Kosovo entraînerait des violations de ses droits fondamentaux.