Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2014, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que :
- le jugement a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour produire son mémoire en défense ;
- sa décision du 4 novembre 2013 ne méconnait ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet du Haut-Rhin relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé sa décision du 4 novembre 2013 rejetant le recours gracieux formé par M. A... contre son arrêté du 3 octobre 2013 par lequel il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 4 novembre 2013 a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 décembre 2013 et a été communiquée au préfet du Haut-Rhin par courrier du 23 décembre 2013, dont il a accusé réception le 30 décembre 2013, avec un délai de soixante jours pour présenter un mémoire en défense ; que par courrier du greffe du 27 janvier 2014, l'intervention de Mme C...a été communiquée au préfet du Haut-Rhin ; que ces communications ont été suivies d'une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours, par lettre du greffe du 10 février 2014 avec avis de réception du 13 février 2014 et que la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2014 ; que, dans ces conditions, le préfet du Haut-Rhin, qui a été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai raisonnable, n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté du 31 mars 2015 aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant que pour annuler la décision du 4 novembre 2013 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 3 octobre 2013 par lequel il a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le préfet avait inexactement appliqué les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de titre de séjour opposé à M. A... a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant azerbaïdjanais né le 31 août 1982, qui réside sur le territoire français depuis le 18 novembre 2009, s'est marié le 2 avril 2011 à Colmar avec Mme C..., ressortissante géorgienne, bénéficiant de la protection subsidiaire ; qu'un enfant est né en France de leur union le 13 juillet 2012 ; que, compte tenu de la stabilité et de l'intensité de la cellule familiale sur le territoire français, qui n'est pas contestée par le préfet du Haut-Rhin, et alors même que M. A... aurait produit à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin des récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile qu'il avait falsifiés, la décision de refus de titre de séjour a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 4 novembre 2013 par laquelle il a rejeté le recours gracieux présenté par M. A... contre son arrêté du 3 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC00792