Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15NC01187, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
II. Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 sous le n° 15N001188, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par M. A...à l'appui de sa requête n° 15NC01187.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... et Mme D...épouseA..., ressortissants albanais nés respectivement les 20 juillet 1993 et 6 octobre 1994, sont entrés irrégulièrement en France le 15 juillet 2014 ; qu'ils ont sollicité le 13 août 2014 la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que par des décisions du 18 août 2014, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'inscription de l'Albanie sur la liste des pays d'origine sûrs ; que leurs demandes d'asile, traitées dans le cadre de la procédure prioritaire, ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 13 octobre 2014 ; que par des arrêtés du 6 janvier 2015, le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 14 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requêtes de M. et Mme A...concernent un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que les intéressés, de nationalité albanaise, sont entrés irrégulièrement en France le 15 juillet 2014, qu'ils ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié et que leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2014 ; que les décisions mentionnent que dans le cadre d'une procédure prioritaire les intéressés bénéficient du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'elles ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque chacun des conjoints fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, ces décisions comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions contestées que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle des requérants ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que ces stipulations garantissent à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la convention ont été violés, le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;
6. Considérant que les décisions de refus de titre de séjour en litige, qui n'impliquent d'ailleurs pas l'éloignement des intéressés du territoire français, n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher M. et Mme A...de présenter utilement leurs moyens et conclusions à l'appui d'un appel formé devant la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il peuvent utilement faire valoir l'ensemble de leurs arguments dans le cadre d'une procédure écrite et se faire représenter à l'audience ; que par ailleurs, la circonstance que M. et Mme A... ont demandé à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour se défendre devant cette cour qui impose seulement à cette dernière de ne pas statuer sur leurs requêtes avant qu'il ne soit statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle en application de l'article 43-1 du décret du 19 décembre 1991 est sans influence sur le respect du droit à un recours effectif dont bénéficient M. et MmeA... ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas bénéficié d'un recours effectif en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. et Mme A...sont entrés en France récemment le 15 juillet 2014 ; qu'ils ne justifient pas d'une intégration particulière et ne peuvent utilement se prévaloir pour contester les décisions de refus de titre de séjour des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Albanie, qu'au demeurant ils n'établissent pas, alors d'ailleurs que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par ailleurs, M. et MmeA..., qui ne justifient pas avoir de la famille en France, ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas poursuivre une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour contestées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et, en l'absence d'éléments distincts de ceux invoqués au titre de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A...ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard de décisions qui se bornent à leur refuser le séjour ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 3, les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
12. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A...n'établissent pas l'illégalité des décisions du préfet de l'Aube refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant, en dernier lieu, que l'étranger qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose du droit de se maintenir sur le territoire uniquement jusqu'à ce que lui soit notifiée la décision de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui leur ont été opposées le 6 janvier 2015 méconnaîtraient les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
15. Considérant que si M. et Mme A...soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie où ils font l'objet d'une vendetta, ils n'établissent pas par des documents suffisamment probants le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans leur pays d'origine, alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2014 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à MmeD... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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Nos 15NC01187, 15NC01188