Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 mai 2015 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les arrêtés en litige ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les autres moyens soulevés par les requérants devant le tribunal administratif de Nancy ne sont pas plus fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2016, M. A...D...et Mme B... C...épouse D...concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 813 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision a été prise en violation de leur droit à être entendu ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de leur situation ;
- la décision leur refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. et MmeD....
1. Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, sont entrés irrégulièrement en France en 2011 ; qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par des arrêtés du 7 février 2014, refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que les intéressés n'ayant pas déféré à ces obligations, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêtés du 12 mai 2015, d'une part, prononcé de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai à leur encontre et, d'autre part, ordonné leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. et MmeD..., annulé ces arrêtés ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, M. et Mme D...font valoir que leur cellule familiale réside en France et que des membres de leur famille, notamment leurs parents, y résident régulièrement ; que ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas établis par les pièces produites par les requérants, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, où ils sont entrés en 2011 à l'âge de 24 et 28 ans, ne sont pas de nature à caractériser l'intensité, l'ancienneté et la stabilité de liens personnels et familiaux en France tels que les décisions litigieuses puissent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler ses arrêtés du 12 mai 2015 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme D...devant le tribunal administratif de Nancy ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu :
5. Considérant que par des arrêtés du 7 février 2014 le préfet de Meurthe-et-Moselle avait déjà obligé M. et Mme D...à quitter le territoire français ; que les intéressés n'ayant pas déféré à cette obligation et n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur un autre fondement que celui de leur demande d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par les arrêtés en litige, prononcé de nouvelles obligations de quitter le territoire français à l'encontre des intéressés en ordonnant par ailleurs leur assignation à résidence ;
6. Considérant que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré ; que ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause ;
7. Considérant qu'en l'espèce, si le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient que les intéressés ont été entendus en préfecture avant que ne leur soient notifiés les arrêtés en litige, il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents intitulés " observations préalables à la prise d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une décision d'assignation à résidence " datés du 12 mai 2015 et revêtus des signatures des requérants, que M. D...a été entendu à 10h15 et s'est vu notifier l'arrêté en litige à 10h17 et que Mme D... a été entendue à 10h25 avant une notification à 10h28 ; que, dans ces conditions, M. et Mme D...n'ont pas été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, leur point de vue sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui ont été prises à leur encontre le 12 mai 2015 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés du 12 mai 2015 ;
9. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot, avocat de M. et Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Jeannot, avocat de M. et Mme D...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01365