Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2015, MmeC..., représentée par Me B... de la SELARL Guitton B...Blandin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 janvier 2015 pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'absence de délégation spéciale ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions de l'article 12 directive de la 2008/115/CE du 16 décembre 2008 sur l'exigence de motivation spéciale de l'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas motivé les raisons justifiant qu'il ne soit pas dérogé au délai de trente jours ;
- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en disposant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel, eu égard à la situation personnelle de l'étranger, méconnaît l'article 7.2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire n'est pas appropriée à sa situation personnelle ;
- les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent le droit d'être entendu en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne née le 15 juillet 1987, est entrée en France irrégulièrement le 30 septembre 2013, selon ses déclarations et a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 novembre 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2015 ; que par un arrêté du 19 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme C... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle :
2. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 24 septembre 2015, accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy a répondu de manière précise et circonstanciée au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette motivation serait lacunaire en ce qu'elle ne préciserait pas explicitement que le signataire de arrêté avait délégation pour prendre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, dès lors qu'il est précisé au point 3 du jugement attaqué que , par un arrêté du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat le 23 août 2013, M. A..., préfet de Meurthe-et-Moselle, a donné délégation à M. Raffy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :
4. Considérant que Mme C...reprend, en appel, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que, cependant, Mme C...ne peut utilement soutenir qu'elle aurait été privée de son droit à être entendu en méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne dès lors que lorsqu'il se prononce sur une demande de titre de séjour à la suite du rejet par les autorités compétentes d'une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié ou au titre de la protection subsidiaire, un Etat membre ne met pas en oeuvre le droit de l'Union européenne ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par suite, Mme C...ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour se prononçant à la suite d'une demande adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de MmeC... ;
8. Considérant, en dernier lieu, que Mme C...soutient qu'elle vit régulièrement en France depuis 2013 avec l'ensemble de sa famille, que son époux est gravement handicapé à la suite de l'agression dont il a fait l'objet en Arménie et que sa vie est menacée dans son pays où elle est recherchée à cause de son époux ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France récemment, au mois de septembre 2013, à l'âge de vingt-six ans ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour dont la cour a confirmé la légalité par un arrêt n° 15NC01271 du 19 avril 2016 ; qu'elle ne peut en outre utilement se prévaloir pour contester la décision de refus de titre de séjour des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie, qu'au demeurant elle n'établit pas, alors d'ailleurs que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. / (...) " ; qu'aux termes de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n 'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;
10. Considérant que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour ; qu'il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte ; qu'ainsi, la rédaction de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions précitées de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que MmeC..., ressortissante arménienne née le 15 juillet 1987, est entrée en France irrégulièrement, accompagnée de son époux, le 30 septembre 2013, selon ses déclarations et qu'elle a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que cette décision mentionne que le 9 octobre 2013 le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'inscription de l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 28 novembre 2014 ; que la décision de refus de titre de séjour indique qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et que son époux dont la demande d'asile a été rejetée fait également l'objet d'un refus de titre de séjour, qu'elle ne peut se prévaloir d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté de ses liens en France alors qu'elle est entrée sur le territoire français il y a moins de seize mois et qu'elle a vécu le reste de sa vie hors de France et qu'elle n'a pas allégué être dépourvue de toute attache en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité ; que la décision de refus de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ; que, d'autre part, l'arrêté attaqué vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
12. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ; que, toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; que ce droit implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, cependant, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
13. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé Mme C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle serait susceptible d'être contrainte de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendu ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français en assortissant cette obligation d'un délai de départ volontaire ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par Mme C...à l'encontre de la décision en litige ;
16. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de Mme C...et qu'il se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
17. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
18. Considérant, en premier lieu que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés lors de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas expressément informé Mme C... qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée comme ayant été privée de son droit à être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés lors de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué par Mme C...à l'encontre de la décision en litige ;
20. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article dans sa rédaction alors applicable : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
21. Considérant, d'une part, qu'en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de cet article ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté ;
22. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai ; que lorsqu' elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation ; qu'ainsi, et en l'absence de demande ou d'éléments présentés par Mme C...relatifs à la prolongation du délai de trente jours, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
23. Considérant, enfin, qu'il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à l'intéressée, que le préfet a procédé à l'examen de la situation individuelle de MmeC... ; que la circonstance que son époux souffrirait d'un grave handicap, n'est pas, à elle seule, de nature à justifier, eu égard à la situation personnelle de l'intéressée, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
24. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à l'examen de la situation individuelle de MmeC... ;
25. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et alors que Mme C...ne justifie pas par des éléments suffisamment probants du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour en Arménie, et dont au demeurant la demande tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 17 novembre 2015, que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01276