Par un jugement n° 1501412 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a annulé cet avenant n° 1.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, la commune de Romilly-sur-Seine, représentée par la SELARL D4 Avocats Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2017 en tant qu'il annule l'avenant n° 1 au contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable qu'elle a conclu le 12 juillet 2013 avec la société Michel Ruas ;
2°) de prononcer la poursuite du contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 ;
3°) subsidiairement, de prononcer la résiliation de l'avenant n° 1 à compter du 30 novembre 2015.
Elle soutient que :
- l'illégalité de la délibération du 26 avril 2013 n'est pas de nature à conduire à l'annulation de l'avenant n° 1 en l'absence de vice du consentement ou affectant le contenu du contrat et de circonstances particulières révélant une volonté de la personne publique de favoriser la société ;
- l'annulation de l'avenant n° 1 emporterait des conséquences excessives.
Par un mémoire en intervention enregistré le 5 février 2018, la société Michel Ruas, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes - Cabanes Neveu Associés, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 mars 2017 en tant qu'il annule l'avenant n° 1 au contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable qu'elle a conclu avec la société Michel Ruas.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux présentés par la commune de Romilly-sur-Seine.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le mémoire en intervention de la société Michel Ruas devant la cour, qui doit être regardé comme un appel, est irrecevable dès lors qu'il a été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2018, la société Michel Ruas a présenté ses observations à la suite de cette communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour la commune de Romilly-sur-Seine ainsi que celles de Me B...pour la société Michel Ruas.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Romilly-sur-Seine a délégué, par contrat d'affermage, le service public de distribution d'eau potable à la société Michel Ruas pour une durée de dix ans, à compter du 1er décembre 2004. Par une délibération n° 13.072 du conseil municipal du 26 avril 2013, la commune de Romilly-sur-Seine a approuvé la passation d'un avenant n° 1 au contrat d'affermage afin d'intégrer des modifications au contrat initial et de prolonger d'un an la durée d'exécution de ce contrat, soit jusqu'au 30 novembre 2015. L'avenant n° 1 a été signé le 12 juillet 2013. Par un jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 26 avril 2013 et a enjoint à la commune de saisir le juge du contrat afin qu'il statue sur la validité de cet avenant. Par un jugement du 14 mars 2017, dont la commune de Romilly-sur-Seine relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la poursuite du contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable tel qu'il résulte de l'avenant n° 1 et a annulé cet avenant.
Sur la recevabilité des conclusions présentées par la société Michel Ruas :
2. La société Michel Ruas était partie en première instance et avait également, comme la commune, présenté des conclusions tendant à la poursuite du contrat d'affermage qui la liait à cette dernière. Elle avait ainsi qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande et qui lui a été régulièrement notifié le 18 mars 2017. Le mémoire en intervention qu'elle a présenté devant la cour et tendant à l'annulation de ce jugement doit donc être regardé comme un appel. Ayant été enregistré au greffe de la cour le 5 février 2018, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, cet appel est irrecevable.
Sur la validité de l'avenant n° 1 :
3. Il résulte de l'instruction que par l'avenant n° 1 au contrat d'affermage conclu entre la commune de Romilly-sur-Seine et la société Michel Ruas, les parties étaient convenues, à son article 6, de la prolongation pour une durée d'un an de l'exécution du contrat initial, en portant son échéance au 30 novembre 2015, et à ses articles 1 à 5, de plusieurs modifications des modalités d'accomplissement du service affermé, en prévoyant plus particulièrement, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2014, une nouvelle programmation et une nouvelle répartition des travaux de remplacement de certains branchements en plomb et de compteurs d'eau (article 1), ainsi que les conséquences pour les cocontractants d'un éventuel non remplacement de ces branchements (article 2), une modification du rythme de tarification (article 3), l'instauration d'un chèque " solidarité eau " (article 4) et l'approbation d'un nouveau règlement du service (article 5).
4. Par son jugement du 31 mars 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du 26 avril 2013 par laquelle le conseil municipal de Romilly-sur-Seine a approuvé la passation de cet avenant au motif que la prolongation pour une année de la durée d'exécution du contrat d'affermage ne répondait pas à un motif d'intérêt général et méconnaissait, par suite, les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur aux termes desquelles : " Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre (...) / Une délégation de service ne peut être prolongée que : a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors excéder un an (...) ".
5. Eu égard à l'impératif d'ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, l'annulation de la délibération du 26 avril 2013 qui a autorisé la prolongation du contrat d'affermage au-delà de la durée prévue par la loi impliquait nécessairement, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement et de l'absence de possibilité de régularisation, l'annulation des stipulations de l'article 6 de l'avenant prévoyant une telle prolongation, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'annulation de ces stipulations porterait une atteinte excessive à l'intérêt général. La commune de Romilly-sur-Seine n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'autoriser la poursuite de l'exploitation jusqu'au 30 novembre 2015 ou de ne prononcer une résiliation qu'à compter de cette date et qu'il a, dans cette mesure, annulé ces stipulations.
6. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les stipulations des articles 1 à 5 de l'avenant n° 1 en litige ne seraient pas divisibles de celles de son article 6 et devraient être également annulées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Romilly-sur-Seine est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation des articles 1 à 5 de l'avenant n° 1 au contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 mars 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a annulé les articles 1 à 5 de l'avenant n°1 au contrat d'affermage du service public de distribution d'eau potable de la commune de Romilly-sur-Seine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Romilly-sur-Seine et l'appel de la société Michel Ruas sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Romilly-sur-Seine et à la société Michel Ruas.
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N° 17NC01104