Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mai 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 29 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de l'Aube ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur de fait dans la mesure où il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base de légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant arménien né le 13 août 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations. Il a été admis au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 18 octobre 2012 au 5 mars 2016. Le 29 janvier 2016, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 29 décembre 2016, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 29 décembre 2016.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée décrit de manière précise et circonstanciée le parcours de M. B... et les motifs de droit et de fait pour lesquels le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
6. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
7. Par un avis du 18 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié et que les soins doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant un an.
8. Toutefois, le préfet de l'Aube, qui n'est pas lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a justifié de la possibilité pour M. B..., qui souffre de troubles psychiatriques et d'une surdité sévère associée à des myoclonies, de bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement pharmacologique et d'un suivi psychothérapeutique pour la prise en charge de ces troubles en produisant notamment une correspondance avec la vice-consule et avec le médecin-conseil de l'ambassade de France, ainsi que la liste des médicaments disponibles en Arménie. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. B...qui se prévaut d'une résidence en France depuis huit ans à la date de la décision contestée, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, une présence continue sur le territoire français depuis qu'il y est entré en 2009. Il soutient avoir fait des démarches pour s'intégrer en dépit de son handicap mais la seule production d'une attestation de formation linguistique et d'une fiche de paie n'est pas suffisante pour justifier de ces efforts d'insertion. En dépit de la présence en France de son frère, dont il se dit très proche, il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Arménie. Par suite, et alors que M. B...n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu de toute attache en Arménie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige quant à sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B...n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. En deuxième lieu, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision de refus de séjour. L'arrêté du préfet mentionne l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, et en l'absence d'autre élément invoqué par M. B..., le moyen tiré de ce que le préfet de l'Aube aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée quant à sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 17NC01353