Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 mai 2017 par lequel le préfet
du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision est illégale pour les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de séjour ;
- cette décision emporte des conséquences manifestement excessives, notamment quant à son incapacité de voyager ;
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien né le 9 avril 1988, est entré en France le 5 octobre 2015 muni d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 10 août 2016 un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 5 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 mai 2017 :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire.
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
4. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Par un avis émis le 7 avril 2017, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il ne peut pas voyager sans risque. Le préfet du Bas-Rhin, qui n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B....
6. Le requérant fait valoir qu'il souffre d'une névrose traumatique nécessitant la poursuite de soins psychiatriques et un traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs. Cependant, par les pièces qu'il produit, le préfet établit qu'il existe en Algérie des médecins psychiatres ainsi que des structures et établissements spécialisés dans le traitement des maladies psychiatriques. Le préfet apporte également la preuve que la plupart des médicaments se rattachant à la famille des antidépresseurs, des anxiolytiques et des neuroleptiques, sont disponibles en Algérie et inscrits sur la liste des médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne. Il ressort de la liste produite par le préfet que les molécules de classe et d'effet thérapeutique équivalents sont disponibles en Algérie. Si M.B..., qui a vécu en Algérie jusqu'en 2015, allègue y avoir rencontré des difficultés pour se soigner, il ne l'établit pas. Il ne démontre pas davantage et n'allègue d'ailleurs même pas que sa pathologie se serait aggravée depuis son arrivée en France.
7. Toutefois, et alors que le médecin de l'agence régionale de santé a déclaré, dans son avis du 7 avril 2017, qu'il ne pouvait voyager sans risque, il appartenait au préfet bien qu'il n'ait pas été lié par le sens de cet avis, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical. En l'espèce, si selon les termes de sa décision, le préfet a estimé que le requérant ne démontrait pas que son état de santé n'était pas maîtrisé et présenterait une contre-indication aux voyages aériens, il n'apporte cependant à l'instance aucun élément établissant que M. B...n'est pas dans l'incapacité de voyager à destination de l'Algérie. Dès lors, il ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de l'arrêt franco-algérien précité, refuser d'autoriser son séjour en France.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en litige et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de destination. Ce jugement et l'arrêté du 5 mai 2017 doivent donc être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 911-3 de ce code dispose que : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".
11. Il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. B...justifie actuellement que lui soit délivré le titre de séjour prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien. Dès lors, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement que le préfet délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et réexamine sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification de cet arrêt.
Sur les frais de l'instance :
12. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2017 et l'arrêté du 5 mai 2017 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC02734