Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 août 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé son maintien au séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ou, à défaut, une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où il n'a pas eu connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprend pas ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'article 41 de la charte des droits de l'union a été méconnu ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., de nationalité guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2015. L'intéressé a sollicité le 13 mars 2015 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 octobre 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2017. M. A...relève appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Marne a refusé son maintien au séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) I bis. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...). L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est statué sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision lors d'une audience publique qui se déroule sans conclusions du rapporteur public. Par voie de conséquence, M. A...ne peut utilement faire valoir que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis à sa disposition. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il rejette la demande de carte de résident :
4. D'une part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen(...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L.743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".
6. Enfin les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés.
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 6° mentionné ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code. De même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L. 743-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement.
8. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder dans son arrêté, la décision obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision ; que toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait. Il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire français.
9. Il est constant qu'après avoir relevé que M. A...n'avait pu obtenir le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et que la décision de l'OFPRA était devenue définitive, le préfet de la Marne a rejeté, dans l'article 1er de l'arrêté contesté, la demande de carte de résident en qualité de réfugié.
10. En premier lieu, aux termes d'un arrêté DS 2016-094 du 18 juillet 2016, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. La mention figurant dans l'arrêté et relative à une proposition du secrétaire général de la préfecture est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors que c'est le secrétaire général, régulièrement habilité, qui a signé la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier d'une part, que le préfet de la Marne n'avait été saisi d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. D'autre part, si le représentant de l'Etat mentionne dans son arrêté que le requérant ne remplit pas les conditions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il a seulement entendu vérifier que le requérant ne se trouvait pas dans une des situations où un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il se trouverait dans une catégorie susceptible de bénéficier de l'obtention de plein droit d'un titre de séjour.
12. En dernier lieu, la demande d'asile introduite par M.A..., de nationalité guinéenne,
a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides
du 31 octobre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 29 mai 2017. Par suite, le préfet de la Marne a pu légalement, à défaut d'avoir été saisi d'une demande de titre de séjour présentée sur un autre fondement que ceux du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constater que l'intéressé avait perdu son droit au maintien au séjour sur le territoire français au titre de la demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
13. Le requérant s'est vu refuser le statut de réfugié. Par suite, l'intéressé ne pouvant prétendre ni à la carte de résident à laquelle ouvre droit la qualité de réfugié statutaire ni à la carte de séjour temporaire à laquelle ouvre droit le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de la Marne a pu légalement décider de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° du I de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'était pas définitive n'a aucune incidence sur sa légalité dès lors qu'un pourvoi en cassation éventuellement introduit contre la décision de la Cour ne revêt, en tout état de cause, aucun effet suspensif.
14. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le préfet qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision qui mentionne bien, contrairement à ce que prétend M. A... tant le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français que le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement sera exécutée. Il ne ressort pas des pièces du dossier notamment des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant.
15. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union.
16. Ayant sollicité l'asile, le requérant a nécessairement entendu demander la délivrance d'une carte de résident ou d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il conservait ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui lui a refusé le maintien de son droit au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait valoir de tels éléments auprès de l'administration préfectorale. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue.
17. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, ni l'article L. 121-1 ni l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays de destination.
18. Aux termes de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire est imparti peut demander que les principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1 lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait demandé que lui soient communiqués dans une langue qu'il comprend les principaux éléments relatifs à la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
19. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
20. Si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 12 janvier 2015 pour solliciter le statut de réfugié et qu'il est demeuré depuis lors dans ce pays, M. A...qui ne se prévaut d'aucun lien affectif intense sur le territoire français, peut poursuivre sa vie privée et familiale en dehors de ce dernier. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée serait, au cas particulier, entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur le pays de renvoi :
21. Le requérant fait valoir qu'il serait menacé en cas de retour en Guinée en raison de son orientation sexuelle. S'il est avéré, au regard de l'attitude des autorités de Guinée et de la législation en vigueur dans ce pays, que les personnes homosexuelles sont effectivement susceptibles de subir des discriminations et des mauvais traitements à raison de cette orientation, il incombe néanmoins au juge administratif, sans pour autant exiger de l'intéressé qu'il apporte la preuve des faits qu'il avance et notamment de son orientation sexuelle, de forger sa conviction au vu des éléments précis et pertinents dont le requérant fait état à l'appui de ses écritures. Au cas particulier, M. A...soutient avoir entretenu une relation sentimentale avec un autre homme et qu'il a été contraint de vivre dans la clandestinité une fois cette relation découverte par sa famille et les habitants du quartier, son père y exerçant en qualité d'imam. L'intéressé a notamment versé à l'appui de sa demande d'asile des documents photographiques et une attestation de l'association rémoise " Exaequo " ouverte aux personnes LGBT qui sont de nature à rendre crédible ses déclarations. Dans cette mesure, M. A...doit être regardé comme établissant qu'il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Guinée comme pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
23. L'annulation de la seule décision fixant le pays de destination implique uniquement que le préfet réexamine la situation du requérant. Il est en conséquence enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours dans l'attente de ce réexamen, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
24. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à cet avocat de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 31 août 2017, en tant qu'il a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 30 juin 2017 fixant la Guinée comme pays de destination, d'une part, et cette dernière décision, d'autre part, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les délais de, respectivement, quinze jours et deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me B...au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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N° 17NC02832