Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017, Mme C..., représentée par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 juin 2017 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Moselle du 2 février 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande avant de lui refuser le titre de séjour mentionné par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence pour adopter la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l'illégalité de la décision portant refus de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- le préfet a méconnu le droit d'être entendu avant l'adoption d'une mesure défavorable ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par ordonnance du 27 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Un mémoire, présenté pour le préfet de la Moselle, a été enregistré le 23 mai 2018.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wallerich, président assesseur ;
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me Grün, avocat de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...est entrée en France avec sa famille en novembre 2013 alors qu'elle était mineure. L'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à sa majorité. Par un arrêté du 2 février 2017, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 21 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg après avoir annulé la décision limitant à trente jours le délai de départ volontaire, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de dispositions précitées en se prévalant de sa résidence en France et de sa scolarisation dans ce pays depuis quatre années. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a notamment rappelé la date d'entrée en France de Mme C... ainsi que les éléments relatifs à sa scolarisation avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C..., de nationalité albanaise, est entrée en France le 17 novembre 2013, à l'âge de quinze ans. Scolarisée depuis quatre années au collègue puis au lycée, elle est actuellement en classe de terminale. Toutefois, dès lors que ses parents et son frère font également l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de la Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné si la requérante pouvait bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
7. En troisième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de la Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014. A supposer que Mme C...ait entendu invoquer l'atteinte portée au respect des droits de la défense résultant du fait qu'elle n'a pas été entendue avant l'édiction de la décision attaquée, l'étranger, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. La requérante, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi elle a été empêchée de porter utilement à la connaissance de l'administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant l'adoption de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du droit de Mme C... d'être entendue doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
9. Mme C... est entrée en France le 17 novembre 2013, à l'âge de quinze ans. Si l'intéressée, scolarisée depuis quatre années au collègue puis au lycée, justifie d'un parcours scolaire continu, ses parents et son frère ne résident pas en situation régulière sur le territoire français et font l'objet d'une mesure d'éloignement. Eu égard à la durée et à ses conditions de séjour, le préfet n'a pas méconnu, en édictant la décision attaquée, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle de la requérante.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
11. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme C..., qui ne produit aucun élément à l'appui de ce moyen, ne justifie pas être exposée à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 17NC02345