Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2016, la société Lebrun, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Villers-lès-Nancy devant le tribunal administratif de Nancy ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Freyssinet à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
4°) très subsidiairement, de condamner la compagnie d'assurance MAAF des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy et de la société Freyssinet le versement d'une somme de 5 000 euros à chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne peut être tenue pour responsable des dégradations causées à l'ouvrage des Ecraignes par les infiltrations d'eau résultant de l'orage du 23 août 2010 dès lors qu'elle n'en avait pas la garde ainsi qu'il résulte du compte-rendu de chantier du 31 août 2010 ;
- la société Freyssinet et la compagne d'assurances MAAF doivent la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2016, la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par Me B...de la SCP B...-Marrion, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la société Lebrun est engagée dès lors qu'elle était contractuellement tenue à la prestation de mise hors d'eau de l'ouvrage, ainsi qu'il résulte plus particulièrement de l'article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières de son marché ;
- le compte-rendu de chantier du 31 août 2010 n'est pas un document de nature à remettre en cause la clause de ce contrat ;
- aucun avenant au contrat quant à un transfert de garde de l'ouvrage au cours de la période de congés annuels des salariés de la société Lebrun n'a été conclu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, la société Freyssinet, représentée par Me C...de la SELARL Lyon-C... -Poirson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Lebrun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la garde du chantier ne lui a pas été transférée ;
- le compte-rendu de chantier du 31 août 2010 a été établi postérieurement à la survenue du dommage ;
- aucun ordre de service n'a été envoyé ni aucun avenant conclu pour lui confier, durant l'absence de la société Lebrun sur le chantier, la prestation de bâchage à laquelle cette société était contractuellement tenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 16 mars 2017 de la présidente de la cour désignant Mme Julie Kohler pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la commune de Villers-lès-Nancy.
1. Considérant que pour la réalisation d'un marché de travaux portant sur la réfection partielle de la toiture des locaux du centre des Ecraignes, affectés à l'usage d'une école et d'un centre socioculturel, la commune de Villers-lès-Nancy en a, en particulier, confié à la société Lebrun le lot n° 3 " couverture " et à la société Freyssinet le lot n°2 " charpente bois " ; qu'en cours de chantier, un orage survenu le 23 août 2010 a causé d'importantes infiltrations d'eau qui ont été à l'origine de désordres dans la salle des fêtes et dans l'école maternelle ; que par jugement du 8 décembre 2015, dont la société Lebrun relève appel, le tribunal administratif de Nancy a condamné la société Lebrun à verser à la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 30 658 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
Sur la responsabilité contractuelle :
2. Considérant que selon l'article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 3 " couverture " du marché relatif à la réfection partielle de la toiture du centre des Ecraignes, conclu le 17 mai 2010 entre la commune de Villers-lès-Nancy et la société Lebrun, cette société avait notamment pour mission d'assurer, durant toute la durée des travaux, la mise hors d'eau du chantier par la fourniture et la pose de bâches et qu'elle était ainsi responsable de tout désordre ou sinistre résultant d'un défaut de bâchage ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les infiltrations d'eau de pluie consécutives à l'orage du 23 août 2010, et les dommages qu'elles ont causés à la salle des fêtes et à l'école maternelle du bâtiment des Ecraignes, n'ont pu être empêchés par le bâchage de l'ouvrage ; que pour échapper à sa responsabilité contractuelle, la société Lebrun soutient qu'elle n'avait pas la garde de l'ouvrage lors de cet orage et se prévaut à ce égard d'un procès-verbal de réunion de chantier n° 11 du 31 août 2010 selon lequel durant une période d'interruption estivale de ses propres travaux, du 23 août au 10 septembre 2010, la mise hors d'eau du bâtiment devait être assurée par la société Freyssinet ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce compte rendu de réunion de chantier a été établi postérieurement à la survenue du dommage et ne comporte aucune signature des parties à l'opération de construction dont, particulièrement, celles du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre et des sociétés Lebrun et Freyssinet ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'aucun ordre de service ni aucun avenant aux contrats des sociétés Lebrun et Freyssinet précisant les modalités d'exécution de la prestation de bâchage lors de la période de congés de la société Lebrun n'est intervenu ; que, dans ces conditions, le compte rendu de chantier invoqué par la société Lebrun n'a pas le caractère d'un document contractuel de nature à déroger aux stipulations susmentionnées de l'article 2.7 du cahier des clauses techniques particulières de son marché ; qu'il suit de là que si la société Lebrun n'était pas présente sur le chantier lors de l'orage en raison des congés annuels de ses salariés, elle est demeurée contractuellement responsable, à l'égard de la commune de Villers-les-Nancy, de tout désordre ou sinistre résultant d'un défaut de bâchage ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a retenu sa responsabilité contractuelle exclusive et l'a condamnée à indemniser la commune pour les préjudices consécutifs aux infiltrations résultant de l'orage du 23 août 2010 ;
Sur l'appel en garantie formé par la société Lebrun à l'encontre de la société Freyssinet :
4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la société Lebrun n'établit pas que la responsabilité contractuelle pour tout désordre ou sinistre résultant d'un défaut de bâchage lors la période de congés de ses salariés allant du 23 août au 10 septembre 2010 avait été régulièrement transférée à la société Freyssinet ; qu'il suit de là que l'appel en garantie dirigé contre cette société sur le fondement d'un tel transfert ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'appel en garantie formé par la société Lebrun à l'encontre de la compagnie d'assurance MAAF :
5. Considérant que le contrat liant la société Lebrun à son assureur, la compagnie d'assurances MAAF, étant un contrat de droit privé, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un litige tiré de l'exécution d'un tel contrat ; que, dès lors et ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les conclusions d'appel en garantie de la société Lebrun dirigées contre la compagnie d'assurance MAAF ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lebrun n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy et de la société Freyssinet, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Lebrun demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Lebrun une somme de 1 500 euros à verser à la société Freyssinet sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Lebrun est rejetée.
Article 2 : La société Lebrun versera à la société Freyssinet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Lebrun, à la commune de Villers-lès-Nancy, à la société Freyssinet et à la compagnie d'assurances MAAF.
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N° 16NC00272