Par une requête enregistrée le 24 juillet 2016, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant une juridiction administrative de première instance autre que le tribunal administratif de Nancy ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 013 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2 513 euros au titre des frais exposés en appel.
Elle soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour du 27 août 2014 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été destinataire lors de l'introduction de sa demande d'asile dans une langue qu'elle comprend de l'ensemble des informations mentionnées à l'article 4.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et que cette décision lui ayant été notifiée en langue française qu'elle ne comprend pas, elle a été privée de la garantie du droit à l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2017, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeC..., ressortissante nigériane née le 5 septembre 1986, est entrée en France en juillet 2014 et a sollicité l'autorisation d'être admise au séjour pour y déposer une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'à la suite de la consultation du fichier " Eurodac " indiquant que les empreintes de l'intéressée avaient déjà été relevées par les autorités espagnoles, le préfet de la Moselle a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge ; que ces autorités ont donné leur accord le 11 août 2014 ; que par une décision du 27 août 2014, le préfet de la Moselle a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme C...au titre de l'asile ; que Mme C...relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant que Mme C... soutient que le jugement attaqué a omis de répondre à ses moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission provisoire au séjour du 27 août 2014 a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement susmentionné : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du point 5 du jugement attaqué que les premiers juges, contrairement à ce que soutient la requérante, n'ont pas seulement fait mention de ce qu'elle a signé une copie intégrale du " guide du demande d'asile 2013 " pour répondre à son moyen tiré de l'irrégularité de la procédure mais ont également indiqué que cette copie, remise à l'intéressée le 30 juillet 2014, comportait les volets A et B qui comprennent l'ensemble des éléments prévus par le 1 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en langue anglaise qu'elle a déclaré comprendre et mentionné qu'elle n'était pas, par suite, fondée à soutenir qu'elle avait été privée d'une garantie ; qu'ainsi, et dès lors que les premiers juges ont expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen soulevé par Mme C..., la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
5. Considérant, en second lieu, que si le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission provisoire au séjour n'a pas été notifiée à Mme C... dans une langue qu'elle comprend au titre des dispositions susmentionnées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité, une telle modalité d'information n'est pas requise par ces dispositions ; que, par suite, les premiers juges, qui ont analysé ce moyen dans les visas de leur jugement, n'étaient pas tenu de répondre à ce moyen inopérant ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01597