Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2015 et 25 mai 2016, M. E...F..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer en attente de la décision au fond dans la procédure concernant la déclaration d'utilité publique prononcée par arrêté du préfet de la Moselle du 17 mai 2010 ;
2°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de déclarer la déclaration d'utilité publique illégale ;
4°) de déclarer l'ensemble des travaux effectués dans l'enceinte du secteur sauvegardé illégaux ;
5°) de déclarer illégales les passations de marchés publics conséquentes à la déclaration d'utilité publique.
Il soutient que le préfet de la Moselle était tenu d'abroger l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel il a déclaré d'utilité publique le projet de transport en commun de l'agglomération messine (Mettis) sur le territoire des communes de Metz, Woippy, Montigny-lès-Metz, Ars-Laquenexy, Moulins-lès-Metz et Châtel-Saint-Germain ; l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2010 portant extension du secteur sauvegardé situé sur le territoire de la commune de Metz constituait une circonstance de fait nouvelle puisque le projet Mettis traversait le dit secteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2016, la communauté d'agglomération Metz Métropole, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. F...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- la requête de première instance était irrecevable, faute pour le requérant d'avoir identifié les décisions dont il demandait l'annulation ;
- le moyen soulevé en appel est inopérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2016, la commune de Metz, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de M. F...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la requête sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- le moyen soulevé en appel est inopérant.
M. F...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 26 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand, président,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour la ville de Metz et celles de Me C...pour la communauté d'agglomération de Metz Métropole.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération de Metz Métropole et la commune de Metz :
1. Considérant que M. F...demande à la cour de déclarer illégaux la déclaration d'utilité publique, l'ensemble des travaux effectués dans l'enceinte du secteur sauvegardé et les passations de marchés publics conséquentes à la déclaration d'utilité publique ; qu'eu égard à leur nature, de telles conclusions qui, au surplus sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme étant irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :
2. Considérant qu'en première instance, M. F...a demandé l'annulation de la décision implicite de démarrage des travaux relatifs à la création d'un réseau de transport en commun en site propre dénommé " Mettis " dans le secteur sauvegardé de Metz et de la décision implicite ayant conduit à la passation par la ville de Metz, sur délégation de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, de l'ensemble des marchés publics relatifs au projet " Mettis " dans le secteur sauvegardé de Metz ; qu'il soulevait l'exception d'illégalité de l'arrêté du 17 mai 2010 par lequel le préfet de la Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de transport en commun de l'agglomération messine " Mettis " sur le territoire des communes de Metz, Woippy, Montigny-lès-Metz, Ars-Laquenexy, Moulins-lès-Metz et Châtel-Saint-Germain ; que les premiers juges ont écarté ce moyen, au demeurant inopérant, en considérant, à titre principal, que la régularité de la déclaration d'utilité publique susmentionnée n'était pas remise en cause par l'adoption de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2010 portant extension du secteur sauvegardé situé sur le territoire de la commune de Metz ; qu'en appel, M.F..., en soutenant que l'extension du secteur sauvegardé de Metz constituait une circonstance de fait nouvelle qui justifiait que le préfet de la Moselle accède à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 17 mai 2010, ne remet pas utilement en cause la position retenue par le tribunal, qui ne s'est pas prononcé, par le jugement attaqué, sur la légalité de la décision que lui a opposée le préfet de la Moselle le 21 octobre 2011 refusant d'abroger sa déclaration d'utilité publique ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes des dispositions figurant à l'article L761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ... " ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions formées par la communauté d'agglomération de Metz Métropole et par la commune de Metz au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formées par la communauté d'agglomération de Metz Métropole et la commune de Metz au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la communauté d'agglomération de Metz Métropole et à la commune de Metz.
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N° 15NC00343