Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 adopté par le préfet des Vosges à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours du prononcé du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code et de la circulaire du 28 novembre 2012, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un vice de forme ; il n'est pas signé par le préfet des Vosges et méconnait donc les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; la signature a été apposée à l'aide d'un tampon ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 12.1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; il en résulte que le préfet des Vosges n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées ; elle n'a pu être entendue avant l'intervention de la décision litigieuse ;
- le préfet devait lui accorder un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile voire de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées ; elle n'a pu être entendue avant l'intervention de la décision litigieuse ;
- la décision est insuffisamment motivée contrairement à ce que prévoient les dispositions des articles 6 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; à cet égard, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- le préfet s'est estimé en compétence liée ; il ne s'est pas interrogé sur l'opportunité de prévoir un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; il n'a pas pris en compte sa situation particulière ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2016, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la cour limite à 500 euros la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 25 juin 2015, refusé d'accorder à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré du vice de forme de l'arrêté litigieux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;
3. Considérant que l'arrêté litigieux comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que si l'appelante soutient que la signature figurant sur l'arrêté aurait été apposée à l'aide d'un tampon et ne serait pas, par suite, la signature originale de son auteur, elle ne l'établit pas ; que, de ce fait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - (...) constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
5. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement sans que puisse être utilement reproché à ce stade que l'arrêté ne mentionne pas les prétendus risques qu'encourrait l'appelante en cas de retour en Arménie ; que le préfet des Vosges, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'appelante, a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, Mme B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 12.1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qui ne s'appliquent pas à une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
7. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
8. Considérant que, par sa demande datée du 9 juillet 2014, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; que dès lors qu'elle n'a invoqué l'application d'aucune autre disposition, le préfet des Vosges n'était pas tenu d'examiner l'éventualité de délivrer à l'intéressée un titre de séjour sur les fondements du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code ni, en tout état de cause, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que, ressortissante arménienne, Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 4 septembre 2012 alors âgée de 40 ans ; qu'il n'est pas contesté que ses deux fils qui l'accompagnaient font eux aussi l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; qu'elle ne dispose pas d'autres attaches familiales en France ; qu'enfin, si elle fait état d'un " état dépressif sévère ", elle ne conteste ni le refus de titre de séjour pour raisons de santé que lui a opposé le préfet des Vosges, ni la teneur de l'avis rendu le 22 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine ; qu'ainsi, eu égard notamment à la brièveté et au caractère irrégulier de son séjour en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B..., a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que sa décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne peut être utilement invoqué par Mme B...à l'encontre de la décision en litige ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
13. Considérant, d'une part, que les dispositions du I de l'article L. 511-1 qui dispensent de motivation distincte l'obligation de quitter le territoire français assortissant un refus de titre de séjour sont conformes aux exigences de l'article 12 de la directive susvisée du 16 décembre 2008 aux termes duquel " les décisions de retour (...) indiquent leurs motifs de fait et de droit (...) " et ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6 de la même directive ;
14. Considérant, d'autre part, que la requérante ne peut utilement se prévaloir directement, à l'appui de son recours, des objectifs fixés par l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de la décision attaquée, ce texte avait été transposé en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;
15. Considérant, enfin, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme c'est le cas en l'espèce, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
16. Considérant, en troisième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que Mme B... n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
17. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; que ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
18. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières tenant à la situation personnelle de Mme B...de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti à la requérante, que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 7 de la directive susvisée du 16 décembre 2008, doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
20. Considérant que Mme B...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce que la cour l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Vosges.
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N° 15NC00515