Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015, Mme C..., représentée par Me B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1500476 du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 21 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marino a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C..., née le 7 juin 1955, de nationalité russe, relève appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 24 décembre 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté susmentionné a été signé par M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, qui disposait en vertu d'un arrêté du 21 août 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions attaquées ; que l'exercice de cette délégation n'est pas subordonné à l'absence ou l'empêchement du préfet ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme C... dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2014 ne remplissait pas les conditions pour être admise au séjour à ce titre ; que le préfet a également indiqué qu'eu égard au séjour récent de l'intéressée en France, divorcée et sans charge de famille, la décision de refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familiale et qu'enfin, elle n'établissait pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte, et doit être regardé comme suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que Mme C... soutient que son retour en Russie l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés en raison de sa confession juive et d'une fausse accusation de meurtre ; que toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas, nonobstant la production d'un certificat médical en date du 17 janvier 2015 faisant état d'une déformation de l'extrémité distale des doigts et de lésions cicatricielles autour de l'oreille gauche, la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 15NC01012