Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M. B... A..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 10 juin 2014 par le préfet de Meurthe-et-Moselle.
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à la SCP A. Levi et L. Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement en tant qu'ils ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisait obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à l'argumentation développée en première instance.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable du 5 février 2013 au 4 février 2014 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour, indiquant que la vie commune avec son épouse avait cessée ; que, par arrêté du 10 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ;
2. Considérant, d'une part, que M. A...soutient que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement en tant qu'ils ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que ce moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, d'autre part, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;
4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord du 17 mars 1988 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que M. A... a obtenu, le 5 février 2013, une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée en Tunisie le 28 mai 2011, alors qu'il était âgé de 48 ans ; que la communauté de vie entre les époux a cessé dès le mois de juin 2013 ; qu'il ne prouve pas, par les pièces qu'il produit, avoir vécu en France de façon continue depuis 2005 et y être inséré socialement et professionnellement ; qu'il n'établit notamment pas disposer d'une promesse d'embauche et démontre seulement que son frère et ses deux neveux séjournaient régulièrement en France à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il résulte de l'attestation de ce frère qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la faible durée de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC01054