Résumé de la décision
La décision concerne Mme A... B..., une ressortissante arménienne qui a introduit une demande d'asile en France après être entrée irrégulièrement sur le territoire. Elle conteste un refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour par le préfet de la Moselle, daté du 8 janvier 2015. Après avoir formé un recours gracieux, elle reçoit une réponse du préfet de Meurthe-et-Moselle le 9 septembre 2015, qui, bien que comportant une erreur de plume, est considérée comme un rejet de son recours. Le tribunal administratif de Nancy a initialement rejeté sa demande d'annulation de cette décision, estimant qu'elle ne concernait pas Mme B... et qu'elle n'avait pas qualité pour agir. La cour d'appel a annulé ce jugement, considérant que Mme B... avait bien intérêt à contester la décision, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour un nouvel examen.
Arguments pertinents
1. Intérêt à agir : La cour a souligné que Mme B... avait un intérêt légitime à contester la décision du préfet, car celle-ci rejetait son recours gracieux. La cour a affirmé que "cette décision doit être regardée comme portant rejet du recours gracieux exercé par la requérante à l'encontre de la décision du 8 janvier 2015".
2. Erreur de plume : La cour a noté que l'erreur de plume dans la décision du préfet, qui mentionnait une autre personne, n'affectait pas la portée de la décision à l'égard de Mme B..., ce qui a conduit à une conclusion erronée du tribunal administratif de Nancy.
3. Renvoi de l'affaire : La cour a décidé de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué à nouveau sur la demande de Mme B..., en précisant qu'elle n'avait pas présenté de conclusions pour que la cour statue par la voie de l'évocation.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision s'appuie sur les dispositions de ce code, notamment l'article L. 741-4, qui régit les conditions de délivrance des autorisations de séjour. La cour a interprété que le refus de l'autorisation de séjour était directement lié à la situation de Mme B..., lui conférant ainsi un intérêt à agir.
2. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Cette loi régit l'aide juridictionnelle. La cour a décidé de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme à l'avocat de Mme B..., en vertu de l'article 37, qui stipule que "l'État prend en charge les frais exposés par les parties qui bénéficient de l'aide juridictionnelle".
3. Code de justice administrative : La cour a également fait référence à ce code pour justifier la procédure et les droits de la requérante, en précisant que le jugement attaqué était irrégulier et devait être annulé.
En conclusion, la décision de la cour d'appel a permis de rétablir les droits de Mme B... en reconnaissant son intérêt à agir et en annulant le jugement du tribunal administratif de Nancy, tout en renvoyant l'affaire pour un nouvel examen.