2°) d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du 5 janvier 2016 ;
3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Troyes à lui verser la somme de 15 000 euros par mois en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de cette interdiction d'ouverture tardive.
Par un jugement n° 1601337, 1601609 du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016 sous le numéro 16NC02796, des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 mai, 19 et 27 mai 2017, 9 et 30 juin 2017, 28 juillet 2017, et un mémoire récapitulatif, présenté le 24 mars 2018 à la demande du président de la 4ème chambre sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL Tom, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son autorisation d'ouverture tardive de l'établissement " Le Tricasse " jusqu'à trois heures du matin pour l'année 2016 ;
3°) d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du 5 janvier 2016 ;
4°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Troyes à lui verser la somme globale de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la perte d'exploitation subie, de la perte de clientèle et de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'auteur des mémoires en défense n° 2 et 3 produits pour la préfète de l'Aube ne justifie pas avoir reçu une délégation pour en être l'auteur, de sorte que ces mémoires, ainsi que les pièces qui les accompagnent, doivent être écartés comme irrecevables ;
- les pièces n° 1 à 3 communiquées par la préfecture de l'Aube le 1er juin 2017 et les pièces n° 1 à 4 communiquées le 13 mars 2018 n'ont pas été répertoriées par un signet, de sorte qu'elles doivent être écartées comme irrecevables ;
- le jugement attaqué est irrégulier eu égard au manque d'impartialité des premiers juges, ce qui constitue une violation à l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant ni certains de ses mémoires, alors que ses écritures mettaient en doute la réalité des éléments figurant dans les fiches de mains courantes produites en défense, ni les notes en délibéré présentées le 7 octobre 2016 ;
- le rapporteur public ne s'est pas prononcé sur certains de ses arguments ;
- le tribunal n'a pas mis en oeuvre les pouvoirs d'enquête et de vérification des écritures qu'il tient des articles R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ;
- les conditions dans lesquelles est intervenue la clôture d'instruction et la notification du jugement entachent celui-ci d'irrégularité ;
- le tribunal a omis de statuer sur les conclusions contenues dans certains de ses mémoires et dans ses notes en délibéré ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur certains de ses arguments et n'a pas répondu aux moyens tirés du caractère disproportionné de la sanction, du défaut d'impartialité de la commission des débits de boissons, eu égard à sa composition, et de l'inégalité de traitement entre les débits de boissons du centre ville de Troyes ; le jugement n'expose pas davantage les raisons pour lesquelles la décision attaquée ne constituerait pas une mesure individuelle défavorable justifiant que son gérant soit mis à même de présenter ses observations ;
- le jugement est entaché de plusieurs contradictions de motifs ;
- le jugement est irrégulier compte tenu de l'absence de matérialité des faits servant de fondement à la décision ;
- le jugement est irrégulier eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges ;
- la décision du préfet est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, compte tenu de la partialité et de la composition irrégulière de la commission des débits de boissons ;
- les personnes ayant assisté à la réunion de la commission des débits de boissons pour le compte du maire de Troyes ne justifient pas d'une habilitation à le représenter ;
- l'avis de la commission du 3 décembre 2015 n'est pas motivé ;
- la procédure préalable à la décision est entachée d'irrégularité faute pour l'administration de l'avoir mise à même de présenter des observations sur les griefs retenus, notamment devant la commission des débits de boissons ;
- la décision du 5 janvier 2016 est intervenue plus d'un mois après l'avis de la commission, en méconnaissance de la condition de délai résultant des articles L. 121-1 et L. 121-2 et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle justifie avoir demandé communication des éléments matériels ayant servi de fondement à la décision du 5 janvier 2016 ;
- la décision du 5 janvier 2016 n'est pas suffisamment motivée ;
- les documents sur lesquels se serait fondé l'avis de la commission des débits de boissons ont tous été édités et créés le 30 décembre 2015, postérieurement à sa réunion ;
- compte tenu de la suppression des fiches de mains courantes sur lesquelles se fonde la commission des débits de boissons de l'Aube, les décisions en litige sont entachées d'erreurs de fait en ce qui concerne les troubles à l'ordre public allégués ;
- la sanction n'est pas proportionnée aux faits allégués et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions en litige méconnaissent la liberté d'entreprendre ainsi que les principes d'égalité devant la loi ;
- la responsabilité de la commune de Troyes, dont les services ont communiqué des fiches de mains courantes provisoires illégales, est engagée.
- sa perte d'exploitation est de 60 000 euros, sa perte de clientèle de 40 000 euros et elle subit un préjudice moral d'un montant de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 mai, 1er et 14 juin, 17 juillet 2017, puis les 13 mars et 16 avril et 15 juin 2018, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- ses mémoires en défense du 1er juin 2017 émanaient du secrétaire général de la préfecture, lequel disposait d'une délégation de signature pour les déposer ;
- les pièces produites à l'appui de ces mémoires respectent les modalités de transmission exigées par le code de justice administrative ;
- la décision en litige, qui intervient à la suite d'une demande au sens de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas soumise au respect d'une procédure contradictoire ;
- elle n'était pas tenue de communiquer au gérant de la SARL Tom les avis des autorités consultées ;
- la décision du 5 janvier 2016 est suffisamment motivée ;
- les quatre fiches de mains courantes ont été présentées au gérant de la société lors de l'entretien qui lui a été accordé le 20 janvier 2016, puis lui ont été communiquées le 22 mars 2016 dans le cadre de la procédure en référé suspension qu'elle a engagée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sous le numéro 1600422 ;
- seules les autorités compétentes au regard de la situation exploitée par la SARL Tom ont émis un avis, c'est-à-dire la ville de Troyes et les services de la police nationale ;
- les deux autorités citées à l'article 5 de son arrêté du 14 décembre 2001 ont chacune émis un avis défavorable, de sorte qu'elle était fondée à prendre la décision en litige sans attendre que lui parviennent le rapport de la direction départementale de la sécurité publique et les fiches de mains courantes de la police municipale de la ville de Troyes ;
- la circonstance que les avis rendus lors de la commission du 3 décembre 2015 aient été divulgués est sans incidence sur la légalité de la décision ;
- la commission consultative départementale des débits de boissons n'a fait preuve d'aucune partialité ;
- la décision du 5 janvier 2016 n'est entachée ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est proportionnée aux faits imputables au débit de boissons " Le Tricasse " ;
- elle n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement ;
- les faits sur lesquels est fondée la décision sont établis et ainsi cette décision n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre ;
- la société requérante n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande indemnitaire.
Par un courrier du 30 mai 2017, la commune de Troyes a informé la cour de son intention de ne présenter aucune demande dans cette affaire eu égard au caractère non régularisable des conclusions dirigées à son encontre.
Par une lettre du 8 janvier 2018, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le premier semestre 2018 et que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 30 janvier 2018 sans information préalable.
Par une ordonnance du 21 juin 2018, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.
Un mémoire présenté pour la SARL Tom a été enregistré le 30 juin 2018.
II- Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2016 sous le numéro 16NC02847, des mémoires complémentaires, enregistrés les 12, 19 et 27 mai 2017, 9 et 30 juin 2017, 28 juillet 2017, et un mémoire récapitulatif, présenté le 24 mars 2018 à la demande du président de la 4ème chambre sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la SARL Tom, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son autorisation d'ouverture tardive de l'établissement " Le Tricasse " jusqu'à trois heures du matin pour l'année 2016 ;
3°) d'annuler la décision du 30 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du 5 janvier 2016 ;
4°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Troyes à lui verser la somme globale de 120 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de la perte d'exploitation subie, de la perte de clientèle et de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de la requête n° 16NC02796.
Par une lettre du 8 janvier 2018, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire durant le premier semestre 2018 et que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 30 janvier 2018 sans information préalable.
Par une ordonnance du 17 avril 2018, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., pour la SARL Tom.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Tom exploite, à Troyes, un débit de boissons sous l'enseigne " Le Tricasse " pour lequel elle a bénéficié, chaque année, d'une dérogation préfectorale lui permettant de maintenir ouvert cet établissement jusqu'à 3 heures du matin. Par décision du 5 janvier 2016, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande de renouvellement de cette dérogation au titre de l'année 2016 et par décision du 30 juin 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle a formé contre cette décision. La SARL Tom fait appel du jugement n° 1601337, 1601609 du 20 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions et d'autre part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat et de la commune de Troyes à en réparer les conséquences dommageables.
2. Les documents enregistrés sous le n° 16NC02847 constituent en réalité les copies intégrales de ceux qui ont été présentés pour la SARL Tom dans le cadre de sa requête enregistrée sous le n° 16NC02796. Ces documents doivent, par suite, être rayés du registre du greffe de la cour et joints à la requête n° 16NC02796, sur laquelle il est statué par le présent arrêt.
Sur la recevabilité des mémoires et des pièces produites par la préfecture de l'Aube devant la cour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2016, publié au recueil des actes administratifs n° 77 de la préfecture tel qu'il figure sur le site internet en ligne de la préfecture, M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation de la préfète de l'Aube pour signer au nom de cette dernière les mémoires en défense et en réplique présentés devant les juridictions administratives. La circonstance qu'il ait, par ailleurs, reçu délégation pour signer d'autres décisions justifiées par une situation d'urgence est sans incidence sur la recevabilité des mémoires en défense portant sa signature et dont la SARL Tom n'est, dès lors, pas fondée à demander qu'ils soient écartés des débats.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, applicable aux mémoires transmis par voie électronique : " (...) Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires en défense présentés par la préfète de l'Aube, enregistrés les 1er juin 2017 et 13 mars 2018, étaient accompagnés de plusieurs pièces, regroupées au sein d'un fichier unique et non identifiées par des signets les désignant conformément à l'inventaire qui en était dressé. Le greffe de la cour a, par un courrier du 11 juin 2018, adressé à la préfecture une demande de régularisation. En réponse à cette demande, cette dernière a déposé, le 15 juin 2018, dans l'application Télérecours, un fichier contenant à nouveau l'inventaire des pièces annexées au mémoire en défense du 1er juin 2017 en répertoriant chacune de ces pièces par un signet la désignant conformément aux prescriptions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Tel n'est, en revanche, pas le cas des pièces n°1 à 4 annexées au mémoire en défense enregistré le 13 mars 2018 qui, n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation, doivent seules être écartées des débats.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. En premier lieu, si M.B..., qui a présidé la formation de jugement, est également l'auteur de trois ordonnances n° 1600422 du 21 mars 2016, n° 1600540 du 31 mars 2016 et n° 1601160 du 29 juillet 2016, rendues dans des affaires ayant opposé la SARL Tom à la préfecture de l'Aube, cette circonstance n'est pas de nature à affecter son impartialité et, par suite, la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il s'est borné, sans prendre position sur le fond du litige, à rejeter, dans les deux premiers cas, en tant que juge des référés, les demandes de la SARL Tom tendant à la suspension de la décision du 5 janvier 2016 ou à ce qu'il soit enjoint à la préfète de lui communiquer l'avis de la commission départementale des débits de boissons de l'Aube du 3 décembre 2015, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une situation d'urgence, et dans le dernier cas, à lui donner acte de son désistement. La SARL Tom ne peut davantage se prévaloir de l'impartialité de M. C..., juge des référés désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et auteur d'une autre ordonnance de référé n°1600397 du 7 mars 2016, dès lors que celui-ci n'était pas membre de la formation qui a rendu le jugement attaqué. Tel est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des ordonnances rendues par les autres juges des référés du tribunal qui ont rejeté, également pour défaut d'urgence, les demandes successives de la société requérante tendant à la suspension de cette même décision du 5 janvier 2016. Dans ces conditions, les critiques émises par la SARL Tom à l'encontre du contenu de ces différentes ordonnances sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué et en particulier le fait que, pour l'une d'elles, le juge des référés se soit estimé saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et non de son article L. 521-2 ou qu'ensuite, il aurait refusé de procéder à la rectification d'une erreur matérielle. La SARL Tom ne saurait ainsi se prévaloir d'un " renoncement à juger " imputable au tribunal alors au demeurant qu'il est constant que, par un arrêt du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Il suit de là que cette société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait méconnu le principe d'impartialité ou les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de l'examen du dossier soumis aux premiers juges que ni le mémoire présenté par la SARL Tom, enregistré le 22 septembre 2016 au greffe du tribunal, ni les pièces qui l'accompagnaient ne comportaient d'éléments nouveaux par rapport à ses productions antérieures et qu'ainsi la circonstance que ce mémoire n'a pas été communiqué à la préfète de l'Aube n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué.
8. En troisième lieu, lorsqu'est produite, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
9. Il ressort des pièces du dossier que les notes en délibéré produites par la SARL Tom, enregistrées le 7 octobre 2016 et communes aux deux affaires jointes par le tribunal, se bornaient à revenir sur l'absence de matérialité des faits ayant fondé les décisions litigieuses et à énoncer une critique du sens et du raisonnement tenu par le rapporteur public dans ses conclusions. Eu égard au contenu de la requête et des mémoires produits avant la clôture de l'instruction, cette note ne comportait que l'exposé d'arguments dont la SARL Tom avait déjà largement fait état. Par suite, le tribunal administratif n'a commis aucune irrégularité en ne rouvrant pas l'instruction après avoir pris connaissance de cette note en délibéré ou en s'abstenant d'analyser, dans son jugement, le contenu de cette dernière.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". L'article R. 732-1 du même code précise : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose (...) ". Il ressort des mentions du jugement attaqué que le rapporteur public a prononcé ses conclusions lors de l'audience publique au cours de laquelle la demande de la SARL Tom a été examinée. La société requérante ne soutient ni même n'allègue qu'il se serait dispensé d'exposer, lors de l'audience publique, même succinctement, les motifs de la solution qu'il proposait à la formation de jugement d'adopter. La circonstance qu'il n'aurait pas répondu à l'un des arguments présentés par la SARL Tom, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement, est sans incidence sur la régularité du jugement.
11. En cinquième lieu, sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, d'une part, les conditions de notification de ce dernier et d'autre part, la circonstance qu'après le rejet par la cour administrative d'appel de Nancy, de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée devant elle par la société appelante, le tribunal administratif ait cru devoir procéder à un nouvel enregistrement de ses écritures dont il n'est pas utilement contesté qu'il n'a pas affecté le caractère contradictoire de la procédure ultérieure.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutient la SARL Tom, le tribunal administratif a statué sur l'ensemble de ses conclusions. En outre, il ressort des pièces des dossiers qu'il a également répondu de manière expresse à l'ensemble des moyens contenus dans les mémoires produits par la société requérante, même s'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments. En particulier et contrairement à ce que soutient la SARL Tom, il a répondu de manière suffisamment motivée aux moyens tirés du caractère disproportionné de la sanction, du défaut allégué d'impartialité de la commission, s'agissant de sa composition et de son traitement inégal des débits de boissons du centre-ville de Troyes ou encore du respect d'une procédure contradictoire préalable et des droits de la défense.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les premiers juges, de l'absence de matérialité des faits justifiant l'intervention de la décision, d'une contradiction des motifs du jugement et de l'absence de mise en oeuvre de la procédure d'enquête prévue à l'article R. 623-1 du code de justice administrative concernent le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
14. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ". La préfète de l'Aube a, par arrêté du 14 décembre 2001, réglementé les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, en fixant l'heure de fermeture à 1h30 dans les communes de l'agglomération troyenne pour les jours ordinaires. Toutefois, selon l'article 5 de cet arrêté, des dérogations précaires et révocables peuvent être accordées, par le préfet ou le sous-préfet, aux exploitants de débits de boissons dont la fermeture tardive est justifiée par un intérêt particulier pour la vie locale ou pour certaines activités. Les demandes de dérogation sont instruites en fonction des antécédents de l'établissement au regard du respect de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publics, après consultation du maire de la commune concernée, des autorités de police compétentes et de la chambre professionnelle de l'industrie auboise hôtelière. Accordées pour des périodes ne pouvant excéder un an, leur renouvellement, sollicité par écrit avant le 1er novembre de l'année en cours, s'opère dans les mêmes conditions.
15. Pour refuser à la SARL Tom le renouvellement, au titre de l'année 2016, de la dérogation qui lui avait été accordée l'année précédente, la préfète de l'Aube a, dans sa décision du 5 janvier 2016, mentionné " un nombre important d'interventions des forces de l'ordre pour nuisances sonores, une utilisation de la voie publique par la clientèle de l'établissement peu attentive aux règles élémentaires de sécurité routière et de tranquillité publique, un refus de discussion sur les conditions de tenue de l'établissement ". Pour justifier de la matérialité de ces motifs, elle a produit à l'instance quatre fiches de mains courantes établies par la police municipale de Troyes ainsi qu'un rapport de la direction départementale de la sécurité publique de l'Aube du 30 décembre 2015.
16. Les circonstances que ces fiches de mains courantes ont été éditées et créées le 30 décembre 2015, soit postérieurement à la date à laquelle a été instruite sa demande de dérogation, et qu'elles ont fait l'objet d'une suppression de la part des services de la commune de Troyes, ne font pas obstacle à ce que les faits antérieurs qui y sont relatés puissent servir de fondement à la décision intervenue. Il ressort de l'examen de ces fiches que deux d'entre elles, datées des 13 juin et 28 août 2015, faisaient état la première de nuisances sonores légères constatées à 0h24, à une heure non concernée par le refus de dérogation en litige, la seconde de nuisances signalées par plainte téléphonique mais n'ayant fait l'objet d'aucune constatation sur place. La fiche de main courante du 22 août 2015 relate une intervention de la police municipale pour tapage à 2h30 afin de faire cesser la musique et procéder à la fermeture des portes. Celle du 26 décembre 2015, a conduit la police à intervenir auprès du portier de l'établissement pour faire cesser le tapage produit par les clients restés à l'extérieur et réduire le volume sonore de la musique.
17. Par ailleurs, si le rapport de la direction départementale de la sécurité publique de l'Aube doit être regardé, dans les termes dans lesquels il est rédigé, comme se référant à de nombreuses interventions des forces de l'ordre qui auraient eu pour cause des différends entre passants et clients restés à l'extérieur, des nuisances sonores et des empiètements sur la chaussée, il ne fournit, par rapport aux seuls incidents relatés dans les fiches de mains courantes, aucune précision supplémentaire quant aux dates auxquelles d'autres évènements se seraient produits et en particulier les différends qu'il mentionne.
18. Dans ces conditions, eu égard au faible nombre et à la faible gravité des incidents dont la réalité est matériellement établie par les pièces produites à l'instance, la SARL Tom est fondée à soutenir que la préfète de l'Aube ne pouvait légalement estimer que le refus d'accorder la dérogation sollicitée était suffisamment justifié par les exigences du respect de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publics. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui des conclusions à fin d'annulation, la SARL Tom est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la préfète de l'Aube du 5 janvier 2016, ainsi que, par voie de conséquence, de celle du ministre de l'intérieur du 30 juin 2016.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant des conclusions dirigées contre l'Etat :
19. S'il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision de la préfète de l'Aube est constitutive d'une faute de nature à n'engager que la responsabilité de l'Etat, c'est sous réserve que la SARL Tom justifie d'un préjudice direct et certain qui lui aurait été directement causé par cette illégalité fautive.
20. En premier lieu, la SARL Tom se borne à produire, à l'appui de ses écritures, des attestations de la société d'expertise comptable en charge de sa gestion financière retraçant le chiffre d'affaires de la société entre 2013 et 2018, dont il ressort une baisse de chaque chiffre mensuel d'affaires en 2016 par rapport à 2015, elle n'établit pas pour autant le lien entre ce tassement et la décision attaquée, les résultats étant, quant à eux, proches de ceux réalisés en 2014. En outre, elle ne fournit aucun élément de nature à établir avec certitude la réalité du préjudice allégué dès lors que ces pièces ne permettent ni de connaître le taux de marge nette qu'elle dégageait avant cette période, ni de connaître le chiffre d'affaires réalisé entre 1h30 et 3h00 du matin. En tout état de cause, ces pièces ne permettent pas davantage d'apprécier si d'autres facteurs extérieurs et indépendants de la faute retenue à l'encontre de l'Etat ont pu également concourir, partiellement ou totalement, à la baisse des résultats de la société tels par exemple le contexte économique local ou encore l'organisation interne de l'entreprise. Dans ces conditions, la SARL Tom ne peut être regardée comme établissant l'existence d'un préjudice financier directement lié à l'illégalité fautive du refus de dérogation.
21. En second lieu, la SARL Tom n'apporte pas davantage d'élément de nature à établir la réalité du préjudice moral que lui aurait causé la décision litigieuse.
22. La société appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat.
S'agissant des conclusions dirigées contre la commune de Troyes :
23. La SARL Tom n'établit pas que la commune de Troyes, dont les services se sont bornés à transmettre des fiches de mains courantes à la préfecture de l'Aube, aurait commis une faute de nature à justifier la mise en cause de sa responsabilité.
24. La société appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Troyes.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Tom est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 octobre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions de la préfète de l'Aube du 5 janvier 2016 et de la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2016.
Sur les frais d'instance :
26. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Tom et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 16NC02847 sont rayées du registre du greffe de la cour pour être jointes à la requête n° 16NC02796.
Article 2 : Les pièces n°1 à 4 annexées au mémoire en défense de la préfète de l'Aube enregistré au greffe le 13 mars 2018 sont écartées des débats.
Article 3 : Les décisions de la préfète de l'Aube du 5 janvier 2016 et du ministre de l'intérieur du 30 juin 2016 prises à l'encontre de la SARL Tom sont annulées.
Article 4 : Le jugement n° 1601337, 1601609 du 20 octobre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à la SARL Tom une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Tom est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Tom, au ministre de l'intérieur et à la commune de Troyes.
Copie pour information en sera transmise au préfet de l'Aube.
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Nos 16NC02796, 16NC02847