Par un arrêt n° 15NC00825 du 28 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel de l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes et autres, annulé ce jugement, l'arrêté du 21 mars 2013 et la décision du 6 juin 2013 du maire de Strasbourg.
Par une décision n° 401043 du 21 février 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a annulé le permis de démolir délivré par le maire de Strasbourg le 21 mars 2013 et la décision du 6 juin 2013 rejetant le recours gracieux contre ce permis, et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant celle-ci.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mai 2015, le 25 février 2016, le 11 mars 2016, le 23 mars 2016 et le 30 mars 2016, l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes, M. et Mme D..., M. et MmeJ..., M. M...et Mme L..., M. et MmeK..., représentés par Me H...de la SELARL Le Discorde - H..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 ainsi que la décision du 6 juin 2013 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Strasbourg le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 UD du plan d'occupation des sols ;
- le permis de construire du 21 mai 2013 méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet de construction aurait dû être examiné par le service territorial de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin dès lors qu'il est inscrit dans le périmètre de protection de la maison, située 2 rue des Fleurs à Strasbourg ;
- ce projet de construction méconnaît les dispositions des articles 3 UD, 7 UD, 6 UD, 9UD, 10 UD et 11 UD du règlement du plan d'occupation des sols ;
- il est illégal dès lors que la rue des Mimosas est une impasse privée, qu'aucune délibération de classement dans le domaine public n'a été prise et que cette voie n'est pas ouverte à la circulation publique ;
- le projet de construction a été obtenu par fraude ;
- ce projet méconnaît l'article 11 du règlement du plan d'exposition au risque inondation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2015 et 14 mars 2016, la commune de Strasbourg, représentée par la SCP Bourgun-Dörr, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes, de M. et MmeD..., de M. et MmeJ..., de M.M..., de Mme L... et de M. et Mme K... le versement d'une somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 12 octobre 2015, 15 mars 2016 et 19 juin 2018, la SCI La Villa Mimosas, représentée par Me I...de la SELARL Soler - Couteaux / Lorrens, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes, de M. et MmeD..., de M. et MmeJ..., de M.M..., de Mme L... et de M. et Mme K... le versement d'une somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ayant répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 UD du règlement du plan d'occupation des sols, le jugement n'est pas irrégulier ;
- les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la SCI La Villa Mimosas.
Considérant ce qui suit :
1. L'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes et autres ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire et un permis de démolir à la SCI La Villa Mimosas, en vue de la construction d'un immeuble d'habitation et la décision du 6 juin 2013 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Par un arrêt du 28 avril 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel de l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes et autres, annulé ce jugement, l'arrêté du 21 mars 2013 et la décision du 6 juin 2013 du maire de Strasbourg. Par une décision du 21 février 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a annulé le permis de démolir délivré par le maire de Strasbourg le 21 mars 2013 et la décision du 6 juin 2013 rejetant le recours gracieux contre ce permis, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant celle-ci.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. / Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites ". Aux termes de l'article R. 431-21 de ce code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire ou d'aménager doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement ". Il résulte de ces dispositions que, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision prise au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres.
3. La cour n'est saisie, par l'effet du renvoi prononcé par le Conseil d'Etat, que de l'appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a statué sur les conclusions des requérants dirigées contre le permis de démolir et la décision du 6 juin 2013 rejetant, dans cette seule mesure, leur recours gracieux. Dans ces conditions, quand bien même le tribunal aurait omis de répondre à leur moyen soulevé en première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 UD du plan d'occupation des sols, il est constant que ce moyen était présenté à l'appui de leur demande tendant à la seule annulation du permis de construire et de la décision du 6 juin 2013 rejetant leur recours gracieux contre ce permis. Une telle omission est, par suite, sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, pour sa partie demeurant.en litige devant la cour
Sur les décisions du 21 mars 2013 et du 6 juin 2013 en tant qu'elles concernent le permis de démolir :
4. Les requérants n'ont repris en appel aucun des moyens qu'ils avaient soulevés en première instance contre ces décisions et qui ont été rejetés par le jugement attaqué.
5. En réalité, ils n'ont présenté en appel que des moyens dirigés contre le permis de construire et la décision du 6 juin 2013 en tant qu'elle a rejeté leur recours gracieux contre ce permis. Ces moyens, en tant qu'ils seraient également dirigés contre le permis de démolir, sont donc inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées en première instance par la commune de Strasbourg et la SCI La Villa Mimosas, que l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en tant qu'elle concerne les décisions des 21 mars 2013 et 6 juin 2013 relatives au permis de démolir.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions d'appel de l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des résidents du quartier rue des Mimosas - impasse des Lavandes, à M. et Mme F...D..., à M. et MmeA... n-JacquesJ..., à M. G...M..., à Mme C...L..., à M. et Mme E...K..., à M. et Mme F...D..., à la commune de Strasbourg et à la SCI La Villa Mimosas.
Copie en sera adressée à l'Eurométropole de Strasbourg.
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N° 18NC00453