Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2016 et le 13 juillet 2017, M. B..., représenté par Me E... de la SELARL Horus Avocats, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2016 et lui renvoyer l'affaire ;
2°) à titre subsidiaire :
- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2016 ainsi que les décisions implicites du président de la société Orange rejetant ses demandes du 12 août et du 30 novembre 2013 tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ;
- d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 7ème échelon du grade d'inspecteur, avec neuf mois d'ancienneté acquise, à compter du 1er avril 1993 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'au 1er mai 2011, date de son départ en retraite ;
- de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser la somme de 61 263,23 euros, représentant la perte de traitement et de ses accessoires qu'il a subie, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subi du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitudes et d'avancement depuis le 26 novembre 2004, la somme de 10 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière et la somme de 133 135,65 euros en réparation du préjudice de retraite subi ;
3°) de mettre à la charge de la société Orange, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs dans la mesure où les premiers juges, après avoir relevé que " la société Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité " au point 8, l'ont condamné à verser à la société Orange une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au point 13 dudit jugement ;
- l'annulation du jugement prononcée, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal afin de ne pas le priver d'un degré de juridiction ;
- le refus implicite de son employeur de reconstituer sa carrière est illégal au regard de l'arrêt n° 09MA00208 du 15 avril 2011 devenu définitif de la cour administrative d'appel de Marseille ;
- il est fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière dès lors qu'une décision de justice a reconnu qu'il a été privé d'une chance sérieuse de promotion et qu'une autre a annulé une décision du président de la société Orange rejetant implicitement la demande présentée par l'association de défense des intérêts des fonctionnaires de l'État tendant à la mise en place d'un régime d'avancement propre au corps de reclassement ;
- il est fondé à se voir attribuer rétroactivement le grade d'inspecteur au 7ème échelon, avec une ancienneté acquise de neuf mois à compter du 1er avril 1993 et de rétablir rétroactivement les promotions d'échelon jusqu'au 1er mai 2011 ;
- l'annulation de la décision implicite de rejet implique le versement de la somme de 61 263,23 euros, quitte à parfaire, en réparation de la perte de traitement subie entre le 1er novembre 1994 et le 10 mars 2005 ;
- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice à hauteur de la somme de 10 000 euros résultant du retard pris par France Télécom pour reconstituer sa carrière dès lors que le lien de causalité entre le blocage fautif et son préjudice est patent ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de faire droit au moyen tiré de l'illégalité du dispositif de promotion interne instauré depuis 2004 par la société Orange ;
- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice né de la mise en oeuvre illégale des voies de promotions internes à compter du 26 novembre 2004 à hauteur de la somme de 30 000 euros dès lors que France Télécom n'a organisé qu'une seule voie de promotion et que le processus de promotion des reclassés mis en place ne respecte pas l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension à hauteur de la somme de 133 135,65 euros, à parfaire, dans la mesure où il aurait dû atteindre le 12ème échelon du grade d'inspecteur et de quatre ans et dix mois d'ancienneté sur cet échelon avec un indice brut de 638 au lieu de 780 au 1er mai 2011 date de son départ à la retraite en cas de déroulement de carrière normal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2017, le 19 juin 2017, le 14 août 2017, le 26 octobre 2017, le 23 janvier 2018 et le 18 juin 2018, la société Orange, représentée par Me A... de l'AARPI de Guillenchmidt et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les préjudices évoqués par M. B... ne sont pas établis ;
- le dispositif de promotion interne institué depuis 2004 n'est pas irrégulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;
- le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me E..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., agent des postes et télécommunications depuis 1972, a été promu au grade de technicien supérieur des installations (TSINT) le 1er octobre 1984 ; qu'il a opté pour le maintien dans son corps d'origine à l'issue de la réforme initiée par la loi du 2 juillet 1990 ; qu'il est resté ainsi agent "reclassé" de France Télécom, devenue société Orange, et a conservé son grade de TSINT jusqu'à son départ en retraite le 1er mai 2011 ;
que par arrêt de la cour administrative de Marseille en date du 15 avril 2011, devenu définitif, il a obtenu réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière résultant de l'absence de voies de promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ;
que, les 10 avril et 27 septembre 2013, M. B... a demandé au président de la société Orange, d'une part, qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er avril 1993 au grade d'inspecteur avec rétablissement rétroactif des promotions d'échelon et de grade jusqu'au 1er mai 2011, d'autre part, que lui soit versée la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution à hauteur de 61 263,23 euros, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 10 000 euros, des préjudices subis du fait du retard pris pour procéder à la reconstitution de sa carrière, qu'il soit indemnisé, à hauteur de 30 000 euros, des préjudices subis du fait de l'illégalité du refus de France Télécom d'établir des listes d'aptitude et des tableaux d'avancement et à hauteur de 133 135,65 euros du préjudice subi du fait de son départ à la retraite ; que M. B... relève appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le président de France Télécom à ses demandes des 10 avril et 27 septembre 2013 et à ce que la société Orange venant aux droits de France Télécom soit condamnée à lui verser les indemnités sollicitées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une contradiction dans ses motifs, un tel moyen, qui se rattache au bien fondé de la décision juridictionnelle, n'affecte pas sa régularité ; qu'en tout état de cause, en se bornant à relever que les premiers juges l'ont condamné à verser à la société Orange une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'ils ont relevé que la société Orange a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne mettant en place que la voie du concours interne pour permettre la promotion interne des agents "reclassés" à partir du 1er décembre 2004, M. B... n'établit pas en quoi il serait résulté de cette seule appréciation des faits une contradiction dès lors que le jugement attaqué a finalement rejeté sa requête en réparation du préjudice ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande de reconstitution de carrière :
3. Considérant, d'une part, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
4. Considérant, d'autre part, que ni la décision n° 266319 du 24 octobre 2005 par laquelle le Conseil d'État a annulé le refus du président de France Télécom de faire droit à une demande tendant à assurer aux fonctionnaires reclassés un avancement propre à leur corps de reclassement, ni l'arrêt n° 09MA00208 du 15 avril 2011 devenu définitif de la cour administrative d'appel de Marseille condamnant solidairement France Télécom et l'État, en raison des illégalités fautives commises, à indemniser le requérant de sa perte de chance sérieuse de promotion, n'impliquent la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé ou la régularisation de sa situation ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Télécom, a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière et à sa nomination rétroactive au 7ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er avril 1993 en se fondant sur l'arrêt précité n° 09MA00208 de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il n'est pas plus fondé, par voie de conséquence, à demander à ce qu'il soit enjoint au président d'Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 7ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er avril 1993 avec une ancienneté acquise de neuf mois ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des points qui précèdent, qu'en refusant de reconstituer la carrière de M. B... et de le nommer rétroactivement dans le corps d'inspecteur à compter du 1er avril 1993, la société Orange, venant aux droits de France Telecom, n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. B... tendant à obtenir la somme de 61 263,23 euros, en réparation de la perte de traitement et des accessoires induite par la reconstitution de carrière après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et le versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom ainsi que celles tendant à obtenir la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait du retard pris dans la reconstitution de sa carrière ne peuvent qu'être rejetées de même que celles tendant à obtenir la somme de 133 135,65 euros liées au montant de sa retraite ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 26 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'aux termes de l'article 19 de cette loi : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études. (...) ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires de l'État (...) " ; qu'en vertu de l'article 10 de la même loi : " (...) Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
8. Considérant, d'une part, que M. B... soutient que France Télécom a commis une illégalité en appliquant le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 lui-même illégal, dès lors qu'il organise pour les agents reclassés une seule voie de promotion interne par concours, en excluant l'organisation d'examens professionnels ou l'établissement des listes d'aptitude pourtant prévues par l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; que toutefois, M. B... n'allègue, ni qu'il a présenté sa candidature à ce mode de promotion interne, ni que l'accès à l'un des concours internes organisés par France Télécom pour prétendre au bénéfice d'une promotion lui aurait été refusé ; qu'en s'abstenant, en outre, de produire aux débats ses fiches d'évaluation à compter de l'année 2004 de nature à établir la qualité de ses services depuis cette date jusqu'à ce jour et ainsi à justifier le bénéfice probable d'une promotion, M. B..., alors même que la Cour a jugé dans son arrêt précité qu'il a été privé d'une chance sérieuse d'accéder par promotion interne au grade d'inspecteur au vu de ses aptitudes constatées entre 1989 et 1993, n'établit pas l'existence d'une perte de chance d'obtenir une promotion interne si des listes d'aptitude ou un examen professionnel avaient été mis en place par France Télécom dès le mois de novembre de l'année 2004 ;
9. Considérant toutefois, que la faute retenue au point précédent est à l'origine pour M. B... d'un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 000 euros ;
10. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 que les concours réservés aux fonctionnaires peuvent prendre la forme d'une sélection opérée par un jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats et que cette sélection peut être complétée d'épreuves ; qu'il ressort notamment de la décision n° 14 du 2 juillet 2004 de France Télécom relative " aux modalités d'organisation des promotions des personnels fonctionnaires à FTSA " que les fonctionnaires de "reclassement" sont présélectionnés sur dossier par un jury, puis que les candidats retenus subissent une épreuve d'admission consistant en un entretien d'une durée de 45 minutes environ ; que de telles modalités de sélection, destinées à promouvoir les fonctionnaires de "reclassement" les plus méritants, constituent un concours au sens de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les modalités d'organisation du concours institué par le décret susmentionné du 26 novembre 2004 seraient de nature à faire regarder cette voie de promotion interne comme irrégulière ; que, par suite, la demande de M. B... tendant à la condamnation de la société Orange à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la mise en oeuvre illégale des voies de promotion interne à compter du 26 novembre 2004 jusqu'à son départ à la retraite en 2011 ne peut qu'être rejetée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'indemnisation de son préjudice moral, estimé à hauteur de 1 000 euros ; qu'en revanche, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Orange sur ce fondement ;
D É C I D E :
Article 1er : La Société Orange est condamnée à verser à M. B... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice, conformément au point 9.
Article 2 : Il est mis à la charge de la Société Orange la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.
N° 16MA02217 2