Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. D... et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2015 du maire de la commune de Laneuveville-devant-Nancy ;
3°) d'enjoindre à la commune de Laneuveville-devant-Nancy de délivrer à M. D... l'autorisation de stationnement de taxi n° 112 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Laneuveville-devant-Nancy à leur verser une somme de 112 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Laneuveville-devant-Nancy le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence d'information sur l'avis de la commission départementale des taxis et des véhicules de petite remise et notamment sur l'identité de son auteur et sa motivation ;
- le sens de cet avis s'explique par les difficultés relationnelles de M. D... avec certains membres de cette commission ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la licence de taxi n° 112 qu'ils ont acquise par un acte de vente du 2 mars 2011, leur appartient en indivision et qu'il n'y a pas eu liquidation de la communauté après leur divorce ;
- l'autorisation de stationnement est exploitée de manière continue, Mme A...l'ayant cédée à titre gratuit à M. D...qui l'exploite désormais ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- faute d'autorisation donnée à M.D..., la licence de taxi détenue en indivision est invendable et inexploitable et ils subissent ainsi un préjudice de 112 000 euros correspondant à son coût d'acquisition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, la commune de Laneuveville-devant-Nancy, représentée par la SELARL Guitton - B... - Blandin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... et Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. D...n'a pas qualité lui donnant intérêt à agir pour contester l'arrêté en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête de M. D...et de Mme A...tendant à la condamnation de la commune de Laneuveville-devant-Nancy à une somme de 112 000 euros, qui n'ont pas été présentées en première instance, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Des observations relatives à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la commune de Laneuveville-devant-Nancy par un mémoire enregistré le 10 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 ;
- le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune de Laneuveville-devant-Nancy.
1. Considérant que, par un arrêté du 11 mars 2011, le maire de Laneuveville-devant-Nancy a attribué à Mme D...née A...l'autorisation de stationnement n° 112 pour l'exploitation de son taxi ; que cette autorisation annuelle a été renouvelée le 20 juin 2011 et en dernier lieu le 13 avril 2012 ; que le 23 février 2013, M. D... a sollicité de la commune de Laneuveville-devant-Nancy la possibilité de reprendre à son nom cette autorisation ; que par une lettre du 4 mars 2013, Mme D...a informé la commune qu'elle renonçait à compter du 11 mars 2013 à exploiter cette autorisation de stationnement au bénéfice de M. D... ; que le maire de Laneuveville-devant-Nancy, après avoir sollicité l'avis de la commission des taxis et des voitures de petite remise, a décidé par un arrêté du 20 janvier 2015 de procéder au " retrait " de l'autorisation de stationnement de taxi n° 112 mais qu'en l'absence de renouvellement de l'autorisation annuelle de stationnement, délivrée en dernier lieu le 13 avril 2012, cet arrêté doit être regardé, à la date à laquelle il a été pris, comme un refus de délivrer à M. D... l'autorisation de stationnement n° 112 sollicitée ; que M. D... et Mme A...relèvent appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 janvier 2015 :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 1986 portant création de la commission des taxis et des voitures de petite remise, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est créé une commission départementale des taxis et des voitures de petite remise dans les conditions prévues par le présent décret, chargée de formuler des avis sur les questions d'organisation, de fonctionnement et de discipline des professions concernées (...) / Cette commission départementale, qui est constituée par le commissaire de la République, est compétente pour les communes de moins de 20 000 habitants (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " (...) La commission départementale est présidée par le commissaire de la République ou par son représentant " ; que l'article 7 de ce décret dispose que : " Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations (...) / Le procès-verbal est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision. Lorsque la décision doit être motivée, en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, la notification doit être accompagnée des mentions du procès-verbal se rapportant à la question sur laquelle il est statué par cette décision " ;
3. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 13 mars 1986 prévoient que la notification de la décision du préfet doit être accompagnée des mentions du procès-verbal de l'avis rendu par la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise, les conditions dans lesquelles il est procédé à la notification de la décision sont sans influence sur sa légalité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que M. D... et Mme A...n'ont pas pu consulter l'avis rendu le 23 mai 2014 par la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise ni, par suite, vérifier l'identité de son auteur et sa motivation, doit être écarté comme inopérant ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D... et Mme A...soutiennent que l'avis de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise a été rendu dans un contexte de difficultés relationnelles entre M. D...et certains membres de la commission, qui expliquerait l'avis négatif qu'elle a rendu, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-1 du code des transports : " Les taxis sont des véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : " L'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 et délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret. / Toutefois, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-3, alors en vigueur : " En cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, et nonobstant les dispositions de l'article L. 3121-2, les entreprises de taxis exploitant plusieurs autorisations, dont le ou les représentants légaux ne conduisent pas eux-mêmes un véhicule, sont admises à présenter à titre onéreux un ou plusieurs successeurs à l'autorité administrative compétente (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 10 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié par le décret n° 2009-1064, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Toute personne physique ou morale peut être titulaire de plusieurs autorisations de stationnement. / Le titulaire d'une ou plusieurs autorisations de stationnement doit en assurer l'exploitation effective et continue, ou avoir recours à des salariés. Après en avoir fait la déclaration à l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement, il peut également assurer cette exploitation en consentant la location du véhicule taxi à un conducteur de taxi. Dans ce cas, le titulaire de l'autorisation tient un registre contenant les informations relatives à l'état civil du locataire et son numéro de carte professionnelle. Ce registre est communiqué à tout moment sur leur demande aux agents des services chargés des contrôles. / L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques, subordonner la délivrance d'une autorisation sollicitée en vue de l'exploitation d'un taxi par location à la présentation par le demandeur d'un contrat de louage conforme à un contrat-cadre approuvé par elle " ;
6. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorisation de stationnement est délivrée à titre individuel ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de stationnement n° 112 a été délivrée à la seule Mme D...néeA..., par un arrêté du préfet du 20 juin 2011, et a été renouvelée en dernier lieu par un arrêté du 13 avril 2012 ; que contrairement à ce que les requérants soutiennent, le seul fait que cette autorisation de stationnement était comprise de manière indivise dans le périmètre de la cession du fonds artisanal de transport en taxi que les époux D...avaient obtenue de Mme H., exploitante précédente, par acte de vente du 2 mars 2011, n'implique pas, par lui-même, que M. D...puisse légalement l'exploiter ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit à cet égard doit être écarté ;
7. Considérant, ensuite, que selon les dispositions précitées, si le titulaire de l'autorisation de stationnement doit en assurer lui-même l'exploitation, il peut toutefois avoir recours à des salariés ou assurer l'exploitation en consentant la location du véhicule de taxi ; qu'en outre, si le titulaire de l'autorisation de stationnement peut présenter un successeur à titre onéreux dans les conditions prévues par ces dispositions, y compris en cas de cessation d'activité totale ou partielle, cette faculté est subordonnée à une exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation ;
8. Considérant qu'au 20 janvier 2015, date de la décision contestée portant refus de délivrer à M. D... l'autorisation de stationnement n° 112 délivrée antérieurement à son épouse, la condition d'exploitation effective et continue de cette autorisation pendant une durée de cinq ans à compter de la mutation intervenue le 2 mars 2011 n'était pas remplie ; que, par suite, et alors au demeurant que les requérants ne justifient pas que M. D... ait exploité cette autorisation en qualité de salarié ou en vertu d'un contrat de location, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté ;
9. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué par les requérants n'est pas établi ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. D... pour contester l'arrêté du 20 janvier 2015, que M. D... et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
11. Considérant que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de la commune de Laneuveville-devant-Nancy à leur verser une indemnité de 112 000 euros, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laneuveville-devant-Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D... et de Mme A... le versement à la commune de Laneuveville-devant-Nancy d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. D... et Mme A... verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Laneuveville-devant-Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme F...A...et à la commune de Laneuveville-devant-Nancy.
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N° 16NC00825