I. Sous le n° 16NC02484, par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 février 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2016 qui a été retiré par une décision du 25 mai 2016 devenue définitive.
Des observations relatives à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour M. B..., par un mémoire enregistré le 21 juillet 2017.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
II. Sous le n° 16NC02485, par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 février 2016 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués par M. B... à l'appui de sa requête n° 16NC02484.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2016 qui a été retiré par une décision du 25 mai 2016 devenue définitive.
Des observations relatives à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour Mme D..., par un mémoire enregistré le 21 juillet 2017.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les requêtes n° 16NC02484 et n° 16NC02485 portent sur la situation d'un même couple de ressortissants étrangers, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;
2. Considérant que M. B... et sa compagne, Mme D..., ressortissants arméniens nés respectivement le 12 août 1996 et le 27 octobre 1996, relèvent appel du jugement du 5 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin 25 février 2016 refusant de leur délivrer un titre de séjour en les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant leur pays de destination ;
3. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite recours dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
4. Considérant qu'à la suite de la décision du 10 mai 2016 de la Cour nationale du droit d'asile accordant à M. B... et à Mme D... le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet du Bas-Rhin, par des arrêtés du 25 mai 2016, a retiré les arrêtés en litige du 25 février 2016 ; que ce retrait est devenu définitif ; que la circonstance que ce retrait soit intervenu après l'introduction de leurs recours n'a pas pour effet de leur conserver un objet ; que, dès lors, les conclusions des requérants en annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 juillet 2016, ainsi que celles tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du 25 février 2016 et celles aux fins d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et Mme D... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B... et de Mme D... tendant à l'annulation des arrêtés du 25 février 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16NC02484 et de la requête n° 16NC02485 est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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Nos 16NC02484-16NC02485