Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 août 2014, 2 juillet 2015 et 20 octobre 2015, l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, l'association des résidents de l'Esplanade et M.C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler la délibération du 21 décembre 2006 par laquelle la communauté urbaine de Strasbourg a approuvé la prise en compte d'une nouvelle formule de révision du terme " R1 " des tarifs de chauffage tels que fixés par la convention de distribution d'énergie calorifique dans le quartier de l'Esplanade et a autorisé son président à signer l'avenant n° 2 à ladite convention ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré de ce que la délibération en litige est illégale en adoptant un avenant modifiant la révision du terme " R1 " sur la base de la seule tarification réglementée de Gaz de Strasbourg, sans avoir fait appel à la concurrence et au marché libre ;
- il est insuffisamment motivé en réponse au moyen tiré de la violation de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d'une contradiction de motifs ;
- la délibération en litige est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la délibération du 13 novembre 1998 ; cette délibération est entachée d'incompétence ; elle méconnaît le principe d'égalité en raison de la différence de tarification opérée entre les usagers du tertiaire et les usagers des immeubles d'habitation ;
- la délibération en litige est illégale dès lors qu'elle a adopté un avenant modifiant la révision du terme " R1 " sur la base de la seule tarification réglementée de Gaz de Strasbourg, sans faire appel à la concurrence et au marché libre ;
- elle a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle modifie substantiellement la convention de délégation ainsi que plusieurs éléments du traité d'interconnexion Esplanade / Elsau ;
- elle méconnaît l'article 76 de la convention de délégation du 17 novembre 1998, dont ils sont recevables à en invoquer la violation ;
- elle méconnaît le principe d'égalité entre les usagers du service public dès lors que les usagers " tertiaires " de l'Esplanade se voient appliquer un tarif fortement réduit par rapport aux usagers " logements ", ce qui augmente à proportion le prix facturé à ces derniers ;
- la délibération en litige est illégale en raison de l'illégalité de l'article 64 de la convention du 17 novembre 1998, les usagers " tertiaires " de l'Esplanade se voient appliquer un tarif fortement réduit par rapport aux usagers " logements ", en méconnaissance du principe d'égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février et 9 septembre 2015, l'Eurométropole de Strasbourg venant aux droits de la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, l'association des résidents de l'Esplanade et M. C... la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 76 de la convention de délégation du 17 novembre 1998 pour demander l'annulation de la délibération en litige dès lors qu'ils ne sont pas parties à la convention ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 ;
- le décret n° 67-1041 du 27 novembre 1967 ;
- le décret n° 67-1054 du 2 décembre 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, l'association des résidents de l'Esplanade et M.C..., et celles de Me E...pour l'Eurométropole de Strasbourg.
1. Considérant que par une convention du 17 novembre 1998, la communauté urbaine de Strasbourg a délégué aux sociétés Alcys, Elyo Nord-Est et Rhin cogénération la gestion de la distribution publique d'énergie calorifique dans le secteur de l'Esplanade ; que ces sociétés ont créé la société nouvelle d'exploitation thermique de l'Esplanade (SETE), dédiée à la gestion de ce service ; qu'en raison d'une distorsion entre l'évolution des coûts d'achat de gaz par le concessionnaire et l'évolution, selon l'application de la formule de révision prévue au contrat, du terme dit " R1 ", représentant le coût de l'énergie, des tarifs facturés aux usagers du service de chauffage, le président de la communauté urbaine de Strasbourg a été autorisé, par une délibération du 21 décembre 2006, à signer un avenant n°2 au traité de concession modifiant cette formule de révision ; que l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade (ASERE), l'association des résidents de l'Esplanade (ARES) et M. C..., usager du service, relèvent appel du jugement du 18 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 2006 précitée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la délibération en litige du 21 décembre 2006 était illégale en adoptant un avenant modifiant la révision du terme " R1 " sur la base de la seule tarification réglementée de Gaz de Strasbourg, sans avoir fait appel à la concurrence et au marché libre ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément répondu au considérant 14 à ce moyen de manière suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges, après avoir cité les dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, en mentionnant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que, contrairement à ce que prétendent les requérants, la communauté urbaine de Strasbourg était tenue de consulter la commission mentionnée à l'article L. 1413-1 du code précité, instituée par une délibération du 28 mars 2003, sur le projet d'avenant en cause, ont répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de la méconnaissance de cet article ;
4. Considérant, en dernier lieu, que la contradiction des motifs d'une décision juridictionnelle concerne le bien-fondé et non la régularité de cette décision ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la délibération du 21 décembre 2006 :
En ce qui concerne les exceptions d'illégalité soulevées à l'encontre de la délibération :
6. Considérant que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ; que s'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte ; que s'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. Considérant, en premier lieu, que les requérants excipent de l'illégalité de la délibération du 13 novembre 1998 par laquelle le président de la communauté urbaine de Strasbourg a été autorisé à signer la convention de concession déléguant la gestion de la distribution publique d'énergie calorifique du quartier de l'Esplanade aux sociétés Alcys, Elyo Nord-Est et Rhin cogénération ; que toutefois, la délibération du 21 décembre 2006 en litige autorisant le président de la communauté urbaine de Strasbourg à signer l'avenant n°2 à la convention susmentionnée du 17 novembre 1998, et dont l'objet est de modifier la formule de révision des éléments proportionnels du terme " R1 " de l'article 67.1 de cette convention relatif à l'indexation des tarifs ainsi que d'annexer au contrat de délégation le traité particulier d'interconnexion et son avenant n°1, n'a pas été prise pour l'application de la délibération du 13 novembre 1998 et n'en constitue pas non plus la base légale ; que, par suite, et à supposer même que cette délibération ne soit pas devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par les requérants ne peut qu'être écartée comme inopérante ;
8. Considérant, en second lieu que si les requérants excipent de l'illégalité de l'article 64 de la convention susmentionnée du 17 novembre 1998 relatif à la structure des tarifs appliqués aux usagers, la délibération litigieuse du 21 décembre 2006, eu égard à son objet, n'a pas été prise pour l'application de cet article de la convention et n'en constitue pas la base légale ; que, par suite, l'exception d'illégalité ne peut être utilement invoquée par les requérants ;
En ce qui concerne les autres moyens :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966 susvisée : " Sont transférées à la communauté urbaine les compétences des communes dans les domaines suivants : (...) 2° Création et équipement des zones d'aménagement concerté : zones d'habitation, zones industrielles, secteurs de rénovation ou de reconstruction " ; que la date d'exercice des compétences dévolues à la communauté urbaine de Strasbourg en matière de zone d'aménagement concerté a été fixée, par l'article 1er du décret du 2 décembre 1967, au 1er janvier 1968 ; que selon l'article 3 du décret du 27 novembre 1967 susvisé pris en application de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1966 : " Les opérations décidées relatives aux zones d'aménagement concerté, à l'exception des secteurs de rénovation urbaine mais y compris les secteurs de restructuration, relèvent de plein droit de la compétence de la communauté " ; que l'article 1er de ce décret dispose que : " (...) une opération est considérée comme décidée lorsque son avant-projet et son plan de financement ont été adoptés par une délibération du conseil municipal devenue définitive " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " La liste des opérations transférées de droit à la communauté urbaine, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, est arrêtée par le préfet ; elle est notifiée par lui au président du conseil de communauté et aux maires des communes intéressées " ;
10. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que sur la base du décret du 27 novembre 1967 susmentionné, le préfet du Bas-Rhin a fixé par un arrêté du 28 juin 1968 la liste des opérations transférées de plein droit à la communauté urbaine de Strasbourg, dont, au titre des zones d'aménagement concerté, ayant reçu un commencement d'exécution, la " zone d'habitation de l'Esplanade " ; que l'aménagement du nouveau quartier d'habitation de l'Esplanade de Strasbourg avait fait l'objet d'une convention en date du 30 octobre 1959 par laquelle la commune de Strasbourg en avait concédé la réalisation à la SERS et que selon le cahier des charges de cession de terrain du 8 février 1961, l'opération a été menée en application du décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 relatif aux lotissements ; que l'opération avait ainsi pour objet d'aménager une zone d'habitation et relevait donc de plein droit à compter du 1er janvier 1968 de la compétence de la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1966 et de l'article 3 du décret du 27 novembre 1967 ;
11. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, la commune de Strasbourg a concédé à la SERS l'aménagement du quartier de l'Esplanade par la convention du 30 octobre 1959 et que selon l'article 4 du cahier des charges des cessions de terrain du 8 février 1961 l'exécution des travaux de réseaux comportait notamment le chauffage collectif ; que par un marché du 30 novembre 1962, la SERS a confié à un groupement d'entreprises ayant comme mandataire la compagnie générale de chauffe la construction des installations de production, transport et distribution collective de chaleur ainsi que l'exploitation de ces ouvrages ; que le transfert de compétence à la communauté urbaine de Strasbourg de l'opération d'aménagement de la zone d'habitation de l'Esplanade à compter du 1er janvier 1968 s'est accompagné de celui de la propriété des équipements réalisés pour équiper cette zone et que la communauté urbaine de Strasbourg s'est alors substituée à compter de cette même date à la commune de Strasbourg dans l'ensemble des relations contractuelles intéressant cette opération ; que, par suite, la communauté urbaine de Strasbourg était bien compétente pour déléguer, par une convention du 28 août 1981, l'exploitation des installations de chaufferie de l'Esplanade au groupement d'entreprise ayant comme mandataire la compagnie générale de chauffe, ainsi que pour conclure la convention du 17 novembre 1998 portant délégation de distribution publique d'énergie calorifique au groupement Alcys-Elyo Nord Est-Rhin Cogénération ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la communauté urbaine de Strasbourg n'était pas compétente pour édicter la délibération en litige ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : " Les (...) communes de plus de 10 000 habitants, (...) créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public (...) / Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur : / 1° Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ; / 2° Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création de la régie. / 3° Tout projet de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 1414-2 " ; que l'article L. 1411-4 du même code dispose que : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements (...) se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local et après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 (...) " ;
13. Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions précitées de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales que la commission mentionnée à cet article devait être préalablement consultée par l'organe délibérant de la communauté urbaine de Strasbourg sur le projet d'avenant n°2 qui, notamment, n'a pas pour objet de se prononcer sur le principe d'une délégation de service public, mais se borne, s'agissant de l'indexation des tarifs de vente, à modifier la formule de révision des éléments proportionnels du terme " R1 " de l'article 67.1 de la convention susmentionnée du 17 novembre 1998 ;
14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone (...) " ;
15. Considérant que si les requérants soutiennent que l'avenant n°2 approuvé par la délibération contestée met à la charge des habitants des coûts hors de proportion avec leurs besoins en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, ces dispositions concernent l'aménageur de la zone et non pas l'opérateur à qui a été déléguée l'exploitation de la chaufferie, ainsi que le coût des équipements à réaliser ; que, par suite, elles ne sauraient être utilement invoquées pour contester la délibération attaquée et la modification de la formule de révision du tarif du chauffage ;
16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1411-6 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour apprécier l'incidence financière de l'avenant n°2 sur le montant global de la convention, qui prend en compte sa durée totale, la communauté urbaine de Strasbourg a été assistée par un bureau de contrôle auquel elle a notamment confié, par contrat, une mission d'" assistance en tant que conseil technique, se traduisant par des analyses avec production de rapports notamment dans le cadre de l'examen d'une révision des tarifs " ; que selon les simulations produites, l'avenant pouvait avoir pour effet de diminuer le montant de la concession de 0,89 % ou de l'augmenter jusqu'à 4,8 % ; que les requérants ne produisent aucun élément de nature à en remettre en cause le sérieux ni ne justifient de la réalité de la hausse de 25 % dont ils font état ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'ouverture des plis visée à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales aurait dû être consultée en application des dispositions de l'article L. 1411-6 du même code ne peut qu'être écarté ;
18. Considérant, en cinquième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'avenant n°2 a pour objet de modifier la formule de révision des tarifs du terme " R1 " de l'article 67.1 de la convention de concession du 17 novembre 1998 et d'y annexer le traité particulier d'interconnexion Esplanade/Elsau et son avenant n°1 ; que compte tenu de son objet, l'avenant n°2, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne modifie pas substantiellement l'un des éléments essentiels de la délégation pour lesquels la collectivité publique aurait été tenue de procéder à une nouvelle mise en concurrence ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales ;
19. Considérant, en sixième lieu, que l'article 76 de la convention du 17 novembre 1998 relatif à la révision des tarifs de l'énergie calorifique et de leur indexation prévoit limitativement les cas dans lesquels " pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que les formules d'indexation sont bien représentatives des coûts réels, le niveau des tarifs du concessionnaire, d'une part, et la composition des formules de variation y compris les parties fixes, d'autre part, doivent être soumis à réexamen sur production par le concessionnaire des justifications nécessaires : " au termes des exercices (...) 2006 (...) / si l'évolution des tarifications spécifique à la cogénération (tarif de vente d'électricité et d'achats de gaz naturel) évoluent de façon à remettre en cause l'équilibre financier du contrat (...) " ;
20. Considérant que l'article 76 de la convention du 17 novembre 1998, qui définit les cas dans lesquels les tarifs et les formules de révision seront soumis à réexamen, concerne l'organisation et le fonctionnement du service ; que compte tenu du caractère ainsi réglementaire de cette clause du contrat, les requérants, contrairement à ce que fait valoir l'Eurométropole de Strasbourg, peuvent en invoquer la méconnaissance au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation de la délibération en litige modifiant notamment la formule de révision des éléments du terme R1 ;
21. Considérant que la modification de l'article 67.1 de la convention relatif à la formule de révision du terme R1 des tarifs opérée par l'avenant n°2 a pour objet essentiel, d'une part, de substituer au paramètre du prix de vente du gaz naturel par Gaz de France, le prix de vente du gaz naturel pratiqué par Gaz de Strasbourg à compter du 1er janvier 2007, les deux prix, initialement adossés, évoluant indépendamment à compter de cette date ; que, d'autre part, l'avenant intègre dans la formule paramétrique de révision un paramètre lié aux prix ou coefficients issus des conditions générales d'achat d'électricité par Electricité de France (tarifs cogénération) ;
22. Considérant, d'une part, que ni les dispositions de l'article 76 de la convention ni les directives européennes 96/92/CE et 98/30/CE relatives à l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz, au demeurant non applicables à la date de la délibération en litige, n'imposaient en cas de modification de la formule de révision du terme R1 de la convention de faire appel à la concurrence et au marché libre ;
23. Considérant, d'autre part, que l'article 76 de la convention permet aux parties de réexaminer la formule de révision des tarifs de l'énergie notamment lorsque " l'évolution des tarifs liés à la cogénération évoluent de façon à remettre en cause l'équilibre financier du contrat " ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'équilibre de la convention n'était pas atteint au bout de sept ans d'exploitation et que, ainsi qu'il ressort du compte rendu de la réunion de la commission plénière du conseil de communauté du 15 décembre 2006, la distorsion apparue entre l'évolution des coûts réels d'achat de gaz subie par la SETE et l'évolution de ses tarifs R1 résulte pour partie du plafonnement des recettes électriques de la cogénération ; que, par suite, et alors que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des erreurs de gestion qu'aurait commis la communauté urbaine de Strasbourg en ne prenant pas en compte les prix sur le marché concurrentiel, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée ne remplissait pas les conditions posées par l'article 76 de la convention doit être écarté ;
24. Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent que les usagers " tertiaires " de l'Esplanade se voient appliquer un tarif fortement réduit par rapport aux usagers " logements ", ce qui augmente à proportion le prix facturé à ces derniers en méconnaissance du principe d'égalité des usagers devant le service public ; que la délibération en litige en modifiant les dispositions de l'article 67.1 de la convention relatif à la formule de révision du terme R1 afin d'adosser les coûts réels d'achat de l'énergie aux tarifs de fourniture de la chaleur est sans rapport avec la différenciation des tarifs appliqués aux deux catégories d'usagers susmentionnées résultant de l'article 64 de la convention ; que, par suite, le moyen tiré de violation du principe d'égalité, inopérant, doit être écarté ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, l'association des résidents de l'Esplanade et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, de l'association des résidents de l'Esplanade et de M. C... une somme de 500 euros à verser chacun à l'Eurométropole de Strasbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, de l'association des résidents de l'Esplanade et de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : L'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, l'association des résidents de l'Esplanade et M. C... verseront chacun à l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale de l'ensemble résidentiel de l'Esplanade, à l'association des résidents de l'Esplanade, à M. A... C...et à l'Eurométropole de Strasbourg.
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N° 14NC01654