Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2015, M. et MmeD..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 9 juillet 2014 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
- les refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance.
M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 26 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant qu'à la suite du rejet des demandes d'asile présentées par les intéressés, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêtés du 9 juillet 2014, refusé de délivrer à M. B...D...et Mme E...D..., ressortissants albanais, un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'éventuelles mesures d'éloignement forcé ; que M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens soulevés par M. et Mme D...au soutien de leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juillet 2014 ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation des refus de titre de séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 9 juillet 2014 :
3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D... les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et les élément de fait, propres à leur situation personnelle, sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé pour refuser de leur délivrer un titre de séjour en leur faisant obligation de quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que M. et Mme D...soutiennent qu'ils ont un parcours d'intégration en France exemplaire dès lors qu'ils suivent des cours d'apprentissage du français, qu'ils participent à des activités bénévoles associatives et que leurs trois enfants suivent avec assiduité une scolarité en France, et font état de la grossesse de MmeD... ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France où ils ne sont entrés qu'en juin 2013, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 34 et 31 ans en Albanie, ne sont pas de nature à établir que les refus de titre de séjour en litige ont porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors d'ailleurs qu'ils n'ont formulé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
7. Considérant que M. et Mme D... soutiennent encourir des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Albanie où M.D..., membre du parti socialiste, aurait fait l'objet de violences et de menaces en 2013, après avoir constaté des irrégularités dans l'établissement des listes électorales dans son village et que la propriété de son père aurait été incendiée et ce dernier, frappé violemment ; que les éléments qu'ils produisent ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme E... D...et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
N° 15NC00786