Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2015, M.C... A..., représenté par Me Benichou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 avril 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son encontre le 27 novembre 2014 par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un arrêté du 27 novembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à M.A..., ressortissant algérien, le titre de séjour que celui-ci avait sollicité en invoquant son état de santé, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. A...relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
3. Considérant, que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M.A..., le préfet du Bas-Rhin a tenu compte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 octobre 2014 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités doivent être poursuivis pendant douze mois, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine à destination duquel il peut voyager sans risque ; que les éléments produits par M. A...ne permettent pas d'infirmer cet avis du médecin de l'agence régionale de santé en ce qui concerne la disponibilité des soins en Algérie ; que, notamment, le certificat médical établi par le docteur D... ne précise pas les médicaments qui lui sont nécessaires et ne se prononce pas sur leur disponibilité en Algérie ; que l'attestation, produite en appel, émanant de l'établissement hospitalier privé El Hikma du 10 mai 2015, si elle indique que certains médicaments utilisés dans le traitement des troubles psychiques sont quasi-introuvables sur le marché algérien, ne permet pas d'établir que les molécules des médicaments qui sont prescrits à M. A...n'existeraient pas sous une autre forme, ou sous un autre nom commercial ; que, par ailleurs, le préfet a produit en première instance la fiche relative à l'état sanitaire de l'Algérie dont il ressort que des soins psychiatriques adaptés y sont dispensés, notamment dans le traitement des états de stress post-traumatiques et que les antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques nécessaires y sont disponibles sur tout le territoire ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de certificat de résidence en litige méconnait les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00969