Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 15NC01592, par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2015 et le 1er septembre 2016, M. C...D..., représenté par la SELARL GRMA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 24 janvier 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Ambulances Oméga devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2014 précitée ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Ambulances Oméga le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 était irrecevable ;
- le signataire de la décision du 24 janvier 2014 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Ambulances Oméga devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2015 et le 19 juillet 2016, la SARL Ambulances Oméga, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable en tant qu'elle concernait la décision du 24 janvier 2014 ;
- elle constate l'existence d'une délégation de signature au profit du signataire de cette décision du 24 janvier 2014 ;
- l'inspecteur s'est mépris sur la portée de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 29 novembre 2013 qui n'a pas pour objet de procéder à la fusion-absorption entre les deux sociétés.
II - Sous le n° 15NC01600, par une requête et un mémoire enregistrés le 21 juillet 2015 et le 1er septembre 2016, M. A...B..., représenté par la SELARL GRMA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 juin 2015 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 24 janvier 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser son licenciement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Ambulances Oméga devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2014 précitée ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Ambulances Oméga le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2014 était irrecevable ;
- le signataire de la décision du 24 janvier 2014 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- les autres moyens soulevés par la SARL Ambulances Oméga devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'étaient pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 octobre 2015 et le 19 juillet 2016, la SARL Ambulances Oméga, représentée par la SCP Thouin-Palat et Boucard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de première instance était recevable en tant qu'elle concernait la décision du 24 janvier 2014 ;
- elle constate l'existence d'une délégation de signature au profit du signataire de cette décision du 24 janvier 2014 ;
- l'inspecteur s'est mépris sur la portée de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé du 29 novembre 2013 qui n'a pas pour objet de procéder à la fusion-absorption entre les deux sociétés.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.
1. Considérant que, par décisions du 24 janvier 2014, l'inspectrice du travail de la 1ère section de l'unité territoriale de l'Aube a refusé d'autoriser les licenciements de M.D..., délégué du personnel suppléant dans la Sarl Ambulances Sainte Savine et de M.B..., délégué du personnel titulaire dans la même société, au motif que cette entreprise ayant été absorbée par la société Ambulances Oméga, les demandes n'avaient pas été présentées par l'employeur de ces deux salariés ; que MM. D...et B...relèvent appel du jugement du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé ces décisions du 24 janvier 2014 ;
2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., signataire des décisions en litige, a été désignée responsable de l'intérim pour la section 1 de l'unité territoriale de l'Aube à compter du 9 décembre 2013, par une décision n°02-2013 relative à l'organisation de l'inspection du travail dans le département de l'Aube du 6 décembre 2013 ; qu'ainsi, MM. D...et B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire pour annuler les décisions du 24 janvier 2014 ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Ambulances Oméga devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
Sur les autres moyens soulevés par la SARL Ambulances Oméga :
5. Considérant que, pour refuser d'autoriser les licenciements de MM. D...etB..., l'inspectrice du travail a estimé que, en raison de la fusion entre la société Ambulances Oméga et la société Ambulances Sainte-Savine, les contrats de travail des intéressés avaient été transférés à la SARL Ambulances Oméga en application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux termes duquel : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ;
6. Considérant que l'article L. 236-1 du code de commerce définit la procédure de fusion-absorption comme le fait pour une ou plusieurs sociétés de transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent ; que les articles suivants définissent la procédure que doivent suivre ces sociétés pour mettre en oeuvre la fusion-absorption qu'elles envisagent ; que, notamment, l'article L. 236-6 du même code prévoit que les sociétés qui envisagent de participer à une telle opération doivent établir un projet de fusion qui doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du siège de ces sociétés et faire l'objet d'une publicité au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
7. Considérant que si le gérant des sociétés Ambulances Oméga et Ambulances Sainte-Savine a mentionné dans un courrier adressé à l'agence régionale de santé le 7 novembre 2013 son intention de fusionner ces deux sociétés, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'une procédure de fusion-absorption telle que définie par le code de commerce aurait effectivement été mise en oeuvre ; que d'ailleurs le tribunal de commerce de Troyes, dans le ressort duquel se situe le siège des deux sociétés, a, par un jugement du 17 décembre 2013, ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de la société Ambulances Sainte-Savine ;
8. Considérant que, dans ces conditions, la seule circonstance que l'agence régionale de santé a indiqué, dans une décision du 29 novembre 2013 portant modification du nombre d'autorisations de mise en services de véhicules de transports sanitaires de la SARL Ambulance Oméga que " à compter du 29 novembre 2013, l'entreprise des transports sanitaires terrestres Sainte Savine est fusionnée et absorbée par l'entreprise de transports sanitaires terrestres Omega (...) ", ne suffit pas à établir qu'une fusion de nature à entraîner l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aurait été mise en oeuvre entre ces sociétés ; que, par suite, c'est à tort que l'inspectrice du travail a considéré que les demandes d'autorisation de licenciement présentées par le liquidateur judiciaire de la société Ambulances Sainte-Savine n'avaient pas été présentées par l'employeur des intéressés ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. D...et B...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 24 janvier 2014 ;
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Ambulances Oméga, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que MM. D...et B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. D...et B...le versement des sommes que cette société demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de MM. D...et B...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Ambulances Oméga présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. A...B..., à la société Ambulances Omega et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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Nos15NC01592, 15NC01600