Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 10 avril 2015 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C... A..., ressortissant congolais né le 14 février 1988, est entré régulièrement en France le 27 septembre 2009 muni d'un visa long séjour et a été bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2014 ; que le 13 mars 2015, l'intéressé a sollicité un changement de statut en demandant un titre de séjour en qualité de salarié ; que par une décision du 10 avril 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à la société SQRL distribution une autorisation de travail en sa faveur en qualité d'employé de libre service ; que M. A... relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographie pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) " ;
3. Considérant que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine (DIRECCTE) a été saisie le 19 mars 2015 d'une demande d'autorisation de travail présentée par la société SQRL distribution pour l'emploi de M. A... en qualité d'employé de libre service ; que par la décision du 10 avril 2015 en litige, l'autorisation de travail a été refusée, au motif notamment que la situation de l'emploi, qui est opposable à l'intéressé, dans la profession souhaitée et dans la zone géographique considérée ne permettait pas d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail, que le poste n'était pas en adéquation avec le niveau d'études de M. A...et que la réglementation relative au travail n'était pas respectée ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait des études en vue de l'obtention d'un BTS " management des unités commerciales " puis a suivi des études de droit et d'économie ; que le métier d'employé de libre service est toutefois accessible sans diplôme ni expérience professionnelle ; que, par suite, en se bornant à soutenir que son projet professionnel s'intègre dans la continuité de sa formation réalisée dans le cadre de son BTS, que l'état actuel du marché du travail et de l'emploi rend illusoire la perspective d'un emploi plus qualifié, qu'il justifie de près de sept ans de séjour régulier en France où il a développé des liens affectifs, que son emploi démontre que le centre de ses intérêts est en France et qu'il a un comportement irréprochable, M. A... ne démontre pas de ce que la décision en litige refusant de lui délivrer une autorisation de travail serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00005