Procédure devant la Cour :
Par ordonnance n° 382539 du 12 août 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2014.
Par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 2014 puis au greffe de la Cour le 29 août 2014, complétée par un mémoire enregistré le 29 septembre 2014, M. C...représenté par Me D...doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 mai 2014 ;
2°) de renvoyer à titre préjudiciel la question de la propriété de l'assiette du mur au tribunal de grande instance de Bastia ;
3°) d'ordonner avant dire droit un transport sur les lieux ;
4°) d'annuler les décisions d'opposition à déclaration préalable des 4 et 24 janvier 2013 ;
5°) et de mettre à la charge de la commune de Ville-di-Pietrabugno une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son refus de saisir la juridiction judiciaire de la question de la propriété du terrain d'assiette en se bornant à relever l'insuffisance des preuves de possession qu'il apportait ;
- le maire était incompétent pour signer les décisions contestées ;
- ses déclarations préalables déposées alors qu'il n'avait connaissance d'aucune contestation de sa propriété sur l'assiette du mur ne constituaient pas une manoeuvre frauduleuse ;
- en l'absence de fraude, la commune était tenue de ne pas s'opposer à ses déclarations préalables ;
- il démontre une possession continue de la parcelle d'assiette du mur depuis plus de 70 ans ;
- le juge judiciaire doit être saisi si une difficulté sérieuse de propriété est relevée ;
- il devait bénéficier du droit de reconstruction à l'identique ouvert par l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le mur ayant été démoli par un tiers sans droit ni titre ;
- le permis de construire délivré sur le terrain en 1981 autorisait le mur de clôture initial contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2014, la commune de Ville-di-Pietrabugno conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...à l'encontre du jugement et des décisions contestées n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameline,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant la commune de Ville-di-Pietrabugno.
1. Considérant que M. F...C...a effectué une déclaration préalable de travaux le 31 décembre 2012 auprès de la commune de Ville-di-Pietrabugno en vue de reconstruire un mur séparant la parcelle bâtie C 640 dont il est propriétaire du chemin de Mucchitana, à la suite de la destruction volontaire de ce mur par l'un de ses voisins ; que le maire de Ville-di-Pietrabugno s'est opposé à cette déclaration par une décision du 4 janvier 2013 au motif que la hauteur du mur excédait celle autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme ; que M. C...a déposé le 15 janvier 2013 une nouvelle déclaration préalable pour un mur de moindre hauteur, à laquelle le maire s'est également opposé par décision du 24 janvier 2013 au motif que le terrain d'assiette du mur était propriété de la commune ; que M. C... a saisi le tribunal administratif de Bastia d'un recours contentieux tendant à l'annulation de ces deux décisions d'opposition à ses déclarations préalables ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 13 mai 2014 : que, par une requête initialement présentée au Conseil d'Etat et transmise à la cour administrative d'appel de Marseille par ordonnance du président de la section du contentieux du 12 août 2014, M. C...doit être regardé comme interjetant appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, et notamment de ses points 8 à 10, que le tribunal administratif de Bastia a répondu de manière suffisamment circonstanciée à l'argumentation de M. C... tirée de ce que, à supposer que son droit de propriété sur le terrain d'assiette du mur ne soit pas reconnu, la question devait être soumise par voie préjudicielle au juge judiciaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne la décision d'opposition à déclaration préalable du 4 janvier 2013 :
S'agissant de la compétence de l'auteur de l'acte :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que la décision d'opposition à déclaration préalable du 4 janvier 2013 a été signée par M. A...E..., maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno ; que celui-ci conservait sa compétence pour édicter une telle décision sans qu'ait d'influence à cet égard le fait qu'il ait par ailleurs délégué une partie de ses fonctions en matière d'urbanisme à l'un de ses adjoints par application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'opposition à travaux ne peut donc qu'être écarté ;
S'agissant de la violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme :
4. Considérant que la déclaration préalable effectuée par M. C... le 31 décembre 2012 portait sur la " reconstruction du mur de clôture à titre de droit acquis ", à la suite de la condamnation de son voisin par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, confirmée par la chambre civile de la cour d'appel de Bastia le 7 novembre 2012, à remettre le mur en état à ses frais ; que le maire de Ville-di-Pietrabugno s'est opposé à cette déclaration au motif que le projet de reconstruction d'un mur d'une hauteur de 2 mètres ne respectait pas les dispositions de l'article Ud 11 du plan local d'urbanisme en vigueur limitant la hauteur des clôtures sur voies ou espaces publics entre 1,20 et 1,50 mètre ; que le maire a ainsi implicitement mais nécessairement considéré que le projet de M. C...ne pouvait bénéficier d'un droit à reconstruction à l'identique du mur détruit en application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant qu'aux termes de cet article dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration préalable en litige : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ; que ni les dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Ville-di-Pietrabugno ni celles propres au règlement de la zone Ud où est situé le terrain d'assiette ne font obstacle à l'application des dispositions précitées ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies de la construction ainsi que des extraits du dossier du permis de construire accordé sur le terrain le 24 juillet 1981, que le mur de clôture maçonné et enduit d'une hauteur d'environ deux mètres, détruit le 11 décembre 2010, aurait été édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme ou aurait fait l'objet d'une telle autorisation ; que ne saurait constituer une preuve suffisante sur ce point la production de simples attestations relatives à l'existence d'un muret de pierres sèches antérieurement aux années 1980 ; que, par suite, et ainsi que l'ont constaté à juste titre les premiers juges, le mur ne pouvait être regardé comme régulièrement édifié au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, à supposer même qu'il constitue un bâtiment au sens de ces dispositions ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la destruction du mur de clôture résulte d'une voie de fait commise volontairement par un tiers à qui revient en toute hypothèse la charge financière de sa remise en état en application des décisions déjà citées du juge des référés du tribunal de grande instance et de la Cour d'appel de Bastia, demeure sans influence à cet égard ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'opposition du 4 janvier 2013 méconnaîtrait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Ville-di-Pietrabugno du 4 janvier 2013 ;
En ce qui concerne la décision d'opposition à déclaration préalable du 24 janvier 2013 :
S'agissant de la légalité du motif tiré de la propriété du terrain d'assiette du mur :
8. Considérant qu'il résulte du a) de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme que les demandes de permis de construire et les déclarations préalables sont adressées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés, notamment, " par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux " ; qu'aux termes de l'article R. 431-35 du même code : " La déclaration préalable précise : a) L'identité du ou des déclarants ; (...) La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. " ;
9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 précité ; que les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une déclaration ou d'une demande de permis, la validité de l'attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l'attestation requise, faire grief à l'administration de ne pas en avoir vérifié l'exactitude ;
10. Considérant, toutefois, que lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ;
11. Considérant que le maire de Ville-di-Pietrabugno s'est opposé à la nouvelle déclaration déposée par M. C...en vue de la reconstruction d'un mur de clôture d'une hauteur de 1,50 mètre au motif que " l'édification du mur de clôture n'est pas réalisée sur le terrain d'assiette (parcelle cadastrée C n° 640) appartenant à M. F...C...mais sur une parcelle appartenant au domaine privé de la commune ", et a ainsi estimé que le requérant n'avait pas qualité, au sens de l'article R. 423-1 précité, pour déposer une déclaration préalable pour ce projet ;
12. Considérant que la commune fonde exclusivement son affirmation, tant devant les premiers juges que devant la Cour, sur le plan cadastral ainsi qu'un plan de bornage établi en 1996 par un géomètre-expert concernant l'indivision des héritiers de M. B...C..., dont le contenu fait apparaître que le tracé du mur de clôture détruit en 2010 est implanté partiellement sur l'emprise d'un " chemin de service " ainsi que sur une parcelle cadastrée C 481 dont la propriété ne ressort au demeurant d'aucune des pièces du dossier ; que de tels documents qui déterminent seulement la délimitation matérielle d'un fonds ne sauraient en toute hypothèse trancher la question de sa propriété ; qu'à l'inverse, le requérant fait valoir, en produisant à l'appui de ses dires des attestations des précédents propriétaires du terrain dont le contenu n'est pas utilement contredit, que le mur maçonné a été construit en 1981 sur le tracé d'un précédent muret de pierres, et que les propriétaires de la parcelle C 640 ont bénéficié dès lors valablement, en tout état de cause, de la prescription acquisitive ;
13. Considérant qu'il ressort du dossier de déclaration préalable que le requérant a fourni l'attestation prévue par l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas établi par les seuls éléments dont se prévaut la commune, laquelle n'a au demeurant elle-même relevé sa propriété sur l'assiette du mur que lors de la seconde décision d'opposition à travaux, que M. C... aurait nécessairement eu connaissance de son absence de tout droit sur le mur et ainsi procédé à une manoeuvre en vue d'obtenir par fraude que le maire ne s'oppose pas à son projet ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des éléments mentionnés au point précédent, eu égard à leur portée, que le maire disposait le 24 janvier 2013 d'informations lui permettant d'affirmer, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le déclarant ne disposait d'aucun droit à déposer cette déclaration en application de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'absence de telles informations, et quelle que soit d'ailleurs la solution ultérieure du litige civil concernant la détermination du propriétaire de l'assiette du mur, le maire de Ville-di-Pietrabugno ne pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable de M. C...;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin en tout état de cause de renvoyer au juge judiciaire une question préjudicielle quant à la question de la propriété de l'assiette du mur, M.C... est fondé à soutenir que la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le maire de Ville-di-Pietrabugno s'est opposé à sa déclaration préalable est entachée d'illégalité ;
15. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen que celui susmentionné n'apparaît, en l'état de l'instruction, comme également susceptible de fonder l'annulation de cette décision ;
16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du maire de Ville-di-Pietrabugno du 24 janvier 2013 ; qu'il y a, dès lors, lieu d'annuler dans cette mesure le jugement contesté ainsi que la décision d'opposition à déclaration préalable du 24 janvier 2013 ; que le surplus des conclusions de la requête de M. C...doit, en revanche, être rejeté ;
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle en toute hypothèse à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance, soit condamné à verser à la commue de Ville-di-Pietrabugno quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Ville-di-Pietrabugno à verser à M. C...une somme de 2 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Ville-di-Pietrabugno s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C...est annulée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia n° 1300188 du 13 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de Ville-di-Pietrabugno versera à M. H...C...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présenté par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C...et à la commune de Ville-di-Pietrabugno.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.
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N° 14MA03831