Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, la SARL Les Cyprès d'Or, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2014 ;
2°) de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service n'a retenu qu'une seule méthode de reconstitution de ses recettes en méconnaissance de la documentation de base 4 G-3343 ;
- le montant de ses recettes ne peut excéder les encours des comptes personnels de son associé sur lesquels ces recettes étaient versées ;
- les coefficients de marge retenus par le service sont excessifs ;
- le coefficient déterminé pour les produits en or ne peut s'appliquer pour déterminer les recettes de vente des produits en argent ;
- le montant des ventes des produits finis correspond à leur évaluation dans les stocks.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Les Cyprès d'Or ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL Les Cyprès d'Or, qui exerce une activité de vente de métaux précieux, relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et des contributions additionnelles à cet impôt mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2005 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ; 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes " et qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été notifié selon la procédure de taxation d'office sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt dans le délai légal des déclarations que la SARL Les Cyprès d'Or était tenue de souscrire ; que, par ailleurs, les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ont fait l'objet d'une taxation d'office en application des dispositions du 2° de l'article 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 68 du même livre, pour défaut de dépôt de ses déclarations par la société dans les trente jours d'une mise en demeure ; que, dès lors, la société requérante supporte, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;
Sur la valeur probante de la comptabilité :
3. Considérant que, pour écarter la comptabilité de la société requérante comme non régulière et non probante au titre des exercices contrôlés, l'administration a relevé notamment que le registre concernant les achats et les ventes de métaux précieux prévus à l'article 537 du code général des impôts n'avait pu être produit et a constaté que des achats et des ventes n'avaient pas été comptabilisés ; que la SARL Les Cyprès d'Or ne conteste pas que sa comptabilité ne présentait pas un caractère probant ;
Sur la reconstitution du chiffre d'affaires :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la méthode retenue par l'administration pour reconstituer les recettes de la société requérante a consisté à déterminer, dans un premier temps, le prix moyen d'achat du gramme d'or à partir de la totalité des factures d'achat d'or sur l'ensemble de la période vérifiée, obtenues auprès du fournisseur de la société, celle-ci n'ayant pu produire lors du contrôle toutes ses factures d'achat de métaux précieux ; que le vérificateur a ensuite calculé le prix moyen de vente du gramme d'or à partir d'un échantillon de cinquante objets en or proposés à la vente par la société en tenant compte des données propres à cette dernière et particulièrement à partir de la liste des prix hors taxes des objets fabriqués, fournis par la requérante lors du contrôle ; qu'ont ainsi été déterminés des coefficients de revente des objets fabriqués de 14,53 pour 2005 et de 12,42 pour 2006, appliqués au montant des achats de métaux précieux tel qu'il ressortait des factures obtenues par l'administration ; que le montant des recettes reconstituées s'est établi à 69 867,69 euros pour 2005 et à 1 566 217 euros pour 2006 ; que l'administration a, par ailleurs, déterminé le montant des ventes d'objets fabriqués révélées par la variation des stocks constatée et non justifiée à la clôture de l'exercice 2006, en appliquant un coefficient de marge de 1,8 correspondant au rapport entre le prix de vente atelier et le prix de vente public et qui s'élève à 426 063 euros ; qu'enfin, l'administration, estimant que le stock de matières premières inscrit en comptabilité au 31 décembre 2006, non justifié lors du contrôle, avait été en fait transformé en bijoux et vendu, a évalué le montant de ces ventes à 175 122 euros en appliquant un coefficient de 12,42 déterminé pour cet exercice à la valeur de ce stock ;
5. Considérant que, pour critiquer la méthode suivie par l'administration, la société requérante soutient, en premier lieu, que l'administration aurait à tort retenu, comme prix de vente pour déterminer son taux moyen de marge, le prix " public ", qui correspond à un prix indicatif à destination des galeries d'art, ses seules clientes, pour la fixation des prix de ses produits lors de leur revente, dès lors que le prix de vente à ses clients des objets qu'elle réalise est le prix " atelier " ; que, toutefois, la société requérante, qui n'a pas été en mesure de produire ses registres de vente, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir que les prix de vente des articles, retenus par le vérificateur à partir du barème de prix que lui a fourni le représentant de la société lors du contrôle, ne correspondaient pas aux prix pratiqués avec la majeure partie de sa clientèle dont elle n'établit pas davantage qu'elle ne serait composée que de galeries d'art ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le montant des recettes reconstituées au titre de l'exercice clos en 2006 soit supérieur à celui des recettes de l'exercice clos en 2005 alors que le taux de marge du second exercice était moins élevé, ne suffit pas à établir le caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par l'administration dès lors que les recettes ont été reconstituées à partir des achats de l'entreprise, eux-mêmes déterminés à partir des éléments recueillis auprès des fournisseurs de cette dernière et qu'il résulte de l'instruction que le montant, non contesté, des achats de métaux précieux au titre de l'exercice clos en 2006 était très supérieur à celui de l'exercice précédent ;
6. Considérant que si la société requérante soutient, en deuxième lieu, que l'administration ne pouvait, pour déterminer le montant des ventes des objets en argent, prendre en compte le taux de marge calculé à partir des ventes d'objets en or, elle n'établit pas, alors qu'elle en la charge, que les conditions de fabrication des objets seraient différentes selon la nature des métaux ni que les marges pratiquées sur les produits en argent seraient différentes de celles obtenues sur les objets en or ni encore que le taux de marge retenu par l'administration serait excessif ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la SARL Les Cyprès d'Or soutient qu'en retenant un coefficient de marge unique, l'administration n'a pas tenu compte des conditions réelles de son fonctionnement dès lors qu'elle fabrique et vend des objets uniques inspirés de modèles ou dessins réalisés par des artistes du vingtième siècle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme il a été indiqué au point 4, que l'administration a évalué le chiffre d'affaires de l'entreprise en appliquant au montant des achats de matières premières un coefficient de marge moyen déduit, pour chaque exercice contrôlé, des marges pratiquées sur un échantillon de cinquante articles déterminé lors du contrôle ; que, compte tenu des lacunes de la comptabilité de la société, la méthode de calcul de l'administration, qui s'appuie sur les données disponibles de l'entreprise, n'est pas viciée dans son principe ni excessivement sommaire ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante soutient que le montant du rehaussement correspondant à la réintégration dans son résultat imposable de l'exercice clos en 2006 des ventes révélées par la variation des stocks doit être limité à la valeur de cette variation sans application d'un coefficient de marge ; que, toutefois, elle n'établit ni les modalités de valorisation de son stock ni que la valeur de ce stock correspondrait aux prix de vente qu'elle pratiquait ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante n'établit pas, ainsi qu'elle en a la charge, le caractère excessif du coefficient de marge de 12,42 retenu par l'administration pour calculer le montant des objets réalisés, dont la vente est révélée par l'absence de justification de la réalité du stock de matières premières à la clôture de l'exercice 2006 ;
10. Considérant, en sixième lieu, que la doctrine administrative reprise au paragraphe 4 de la documentation de base 4 G-3343, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine sur le fondement de ces dispositions ; qu'en outre, elle n'établit pas dans quelle mesure la mise en oeuvre d'une seule méthode de reconstitution de ces recettes ne lui aurait pas permis d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ;
11. Considérant, enfin, que la société requérante soutient que ses recettes étaient encaissées sur les comptes personnels de l'un de ses associés, M. A..., et que le montant des rehaussements doit être limité au montant des crédits bancaires constatés sur les comptes de ce dernier correspondant à des recettes professionnelles ; que, toutefois, la seule circonstance que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de son associé correspondraient à des versements provenant de galeries d'art, d'hôtels de prestige voire de particuliers amateurs d'art, ne suffit pas à établir que ces crédits correspondraient à des recettes professionnelles réalisées par la société requérante ; qu'en outre, celle-ci n'apporte aucun élément permettant d'établir que les sociétés ou personnes physiques identifiées à partir des comptes bancaires de son associé seraient ses clientes ni que les crédits en cause correspondraient à des ventes qu'elle a réalisées ;
12. Considérant que, dans ces conditions, la SARL Les Cyprès d'Or n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition résultant de la reconstitution de ses recettes ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Les Cyprès d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Les Cyprès d'Or est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Cyprès d'Or et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 14MA03915