Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1305999 du 7 mars 2014 rendu par le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'ordonnance n° 1305999 susvisée a méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait quant à la durée de son séjour en France, et méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'erreur de droit, dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'imposent pas un visa de long séjour, et le préfet, qui devait instruire la demande d'autorisation de travail, ne peut lui opposer l'absence de contrat de travail visée par l'administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pecchioli,
- et les observations de MeB..., représentant MmeD....
1. Considérant que, par ordonnance du 7 mars 2014, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme D..., de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui octroyer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D... relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme D...soutenait notamment que la décision en litige lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de ces moyens, Mme D...avait précisé de manière détaillée et circonstanciée les éléments de sa vie privée et familiale justifiant, selon elle, qu'un titre de séjour lui fût délivré ; qu'ainsi, la demande comportait des moyens assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; qu'une telle demande ne pouvait être jugée que par une formation collégiale ; que, par suite, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, sans excéder sa compétence, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme D...; que, par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant que Mme D...soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est également entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux du 27 septembre 2013 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, le code du travail, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté mentionne également notamment que l'intéressé, en situation irrégulière, est " dépourvu du visa de long séjour réglementaire tel qu'exigé par les articles 9 de l'accord franco-marocain et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en France ", que " le préfet n'est pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail " ; qu'il ajoute que MmeD..., âgée de quarante-quatre ans, est " célibataire, sans charge de famille " (...) " ne démontre pas avoir constitué une cellule familiale sur le territoire, ni y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux au sens des dispositions de l'article L.313-11-7 du code susvisé " ; que " par ailleurs, elle ne démontre pas, non plus, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et deux membres de sa fratrie et où elle a passé au minimum 34 ans de sa vie " ; qu'ainsi cet arrêté comporte l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que pour les mêmes raisons la décision portant refus de titre n'est pas entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait quant à la durée de son séjour en France, le préfet ayant estimé à tort qu'elle n'apportait aucun justificatif pour les années 2003, 2004 et 2005 et qu'aucune preuve probante pour les années 2005 à 2008 et 2010 à 2012 n'était produite ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que les documents qu'elle communique, notamment une attestation établie par sa soeur, une attestation affirmant qu'elle a bénéficié de l'aide alimentaire des restos du coeur en 2005, 2006, 2011, 2012 et 2013, des photographies d'elle et de sa famille prise selon ses dires entre 2003 et 2005, une carte " des restos du coeur " et certificats médicaux mentionnant qu'elle est suivie depuis l'année 2003 jusqu'en 2006 et du 2 septembre 2008 au 30 avril 2010 n'ont pas une valeur probatoire suffisante pour établir sa présence durant ces années-là ; qu'en ce qui concerne les années 2006 à 2008 puis de 2010 à 2012, les pièces produites constituées de son passeport, d'une notification d'admission à l'aide médicale d'état, d'une ordonnance médicale et de factures d'achats datant de 2012 sont insuffisantes, à elles seules, pour démontrer une présence habituelle sur le territoire national ; qu'il s'en suit que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur de fait ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la requérante soutient également que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
8. Considérant que contrairement à ce que soutient Mme D...celle-ci n'a pas fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ne démontrant ni être entrée sur le territoire national le 25 août 2003, ni même la durée de présence alléguée de neuf années ; que, par ailleurs, MmeD..., célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et dans lequel résident ses deux parents, ainsi que deux membres de sa fratrie ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence de ses autres frères et soeurs en France et du fait qu'elle bénéficierait d'une promesse d'embauche pour exercer un emploi d'agent d'entretien, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que Mme D...soutient, en outre, que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, dès lors que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'imposent pas un visa de long séjour, et que le préfet, qui devait instruire la demande d'autorisation de travail, ne peut lui opposer l'absence de contrat de travail visé par l'administration ; que toutefois les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le précise l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ;
10. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé ne remplit " aucune des autres conditions du code pour pouvoir être admis au séjour à un autre titre ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
11. Considérant qu'il est constant que Mme D... n'a pas présenté sa demande sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que le préfet de l'Hérault, après avoir examiné la situation de Mme D...au regard de sa vie privée et familiale a mentionné qu'elle n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " ; que, dans ces conditions, s'il doit être regardé comme ayant examiné d'office si l'intéressée remplissait les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur un autre fondement, la mention précitée n'est pas susceptible de rendre opérant les moyens soulevés par Mme D...tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui ne feraient pas référence à l'obtention d'un visa de long séjour et de ce qu'il appartenait au préfet soit de traiter directement sa demande, soit de transmettre le dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'il s'en suit que ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme D...fait valoir que la décision de refus de séjour était entachée d'illégalité, dès lors que le préfet n'avait pas préalablement saisi la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles mentionnés ou aux stipulations conventionnelles de portée équivalente, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; qu'il ne peut, par suite, utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, que MmeD..., pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise en son encontre est insuffisamment motivée, ne peut utilement se prévaloir de la loi du 11 juillet 1979, dès lors que la décision de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique et, qu'en tout état de cause, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté est suffisamment motivé ;
14. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 novembre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
16. Considérant que le présent arrêt par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige présentées Mme D...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 7 mars 2014 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 septembre 2016.
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N° 15MA00304