Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2015 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2015, la SARL Eltex, représentée par la société d'avocats Fidal, agissant par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas bénéficié d'un véritable examen de sa situation par l'interlocuteur régional ;
- les droits supplémentaires de douanes mis à sa charge étaient certains dans leur principe et dans leur montant à la clôture de l'exercice 2009 et pouvaient être déduits des résultats de cet exercice ;
- en tout état de cause, ces droits de douanes pouvaient faire l'objet d'une provision pour charge ;
- l'obligation légale de faire appel à un commissaire aux comptes établit le caractère certain de la dette comptabilisée pour 4 000 euros à la clôture de l'exercice 2009.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Eltex ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des douanes ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me A... de la société d'avocats Fidal, représentant la SARL Eltex.
1. Considérant que la SARL Eltex, qui exerce une activité de négoce d'articles de textile, relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, si la méconnaissance de la possibilité offerte au contribuable de faire appel à l'interlocuteur désigné a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié, celle-ci n'impose pas que l'interlocuteur informe le contribuable des résultats de sa démarche ; qu'il est constant que la gérante de la société requérante a rencontré l'interlocuteur interrégional le 3 avril 2012 et qu'un courrier de réponse lui a été adressé le 23 avril 2012 à la suite de cette entrevue alors que l'administration n'était pas tenue à cette dernière formalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne peut qu'être rejeté quand bien même il n'aurait pas été répondu par l'administration fiscale à des courriers de la société du 22 mai 2012 et du 31 juillet 2012 demandant un nouvel entretien ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère déductible de la somme de 464 010 euros correspondant à des droits de douane :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; 4°(...) les impôts à la charge de l'entreprise mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) " ;
4. Considérant, d'une part, que les droits de douane constituent des prélèvements obligatoires dont le régime juridique, qui est entièrement régi par le code des douanes, est distinct de celui des impôts et taxes relevant du code général des impôts ; que, d'autre part, aucune disposition de la loi fiscale n'interdit que les droits de douane ne viennent en déduction des résultats des entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors qu'ils ne constituent pas des impôts au sens du 4° du 1. de l'article 39 du code général des impôts, l'exercice auquel la charge que constituent des droits de douane doit être rattachée n'est pas celui de leur mise en recouvrement mais celui au cours duquel cette charge est devenue certaine dans son principe et son montant conformément aux règles de droit commun qui régissent la déduction des charges ;
5. Considérant que la SARL Eltex a fait l'objet d'une enquête du service des douanes qui s'est achevée le 11 décembre 2009 et qui a mis en évidence que la société n'avait pas acquitté des droits de douane pour un montant de 464 010 euros ; que la société a constaté, au titre de l'exercice clos en 2009, une charge pour ce montant ; que les avis de mise en recouvrement des droits de douane ont été initialement émis le 18 mars 2010 puis annulés pour être émis de manière définitive le 3 mai 2011 pour un montant de 464 010 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la société a contesté jusqu'en 2012 être redevable de la somme de 525 708 euros, déterminée à tort par l'administration des douanes alors qu'elle n'était redevable que de la somme de 464 010 euros, il est constant qu'elle s'est reconnue débitrice dès l'issue de l'enquête douanière close le 11 décembre 2009 de cette dernière somme ; qu'ainsi, la charge constatée à la clôture de son exercice 2009 par la société, qui reconnaissait devoir acquitter les droits de douane qu'elle n'avait pas payés, présentait un caractère certain dans son principe et, dans la mesure où la société disposait dès le mois de décembre 2009 d'indications chiffrées qui lui ont permis de déterminer très précisément l'étendue de sa dette, dans son montant ; que, par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a refusé d'admettre les droits de douane au titre des charges déductibles du bénéfice imposable de l'exercice clos en 2009 au motif que ces droits n'auraient été déductibles que de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ;
En ce qui concerne le caractère déductible de la somme de 4 000 euros correspondant aux honoraires de commissaires aux comptes :
7. Considérant que la SARL Eltex a constaté, en charge à payer à la clôture de l'exercice 2009, des honoraires de commissaires aux comptes pour un montant de 4 000 euros alors qu'aucun commissaire aux comptes n'a été désigné et qu'aucune prestation ne lui a été rendue par un tel professionnel ; que la société se borne à indiquer qu'elle avait une obligation légale de faire appel à un commissaire aux comptes ; que, comme l'a retenu à juste titre le tribunal administratif, cette obligation légale ne saurait rendre certaine dans son principe et dans son montant la charge constatée par la société ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit réintégrer la somme de 4 000 euros dans son résultat imposable ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Eltex est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, du supplément d'imposition procédant de la réintégration des charges constituées par des droits de douane pour un montant de 464 010 euros au titre de l'exercice clos en 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Eltex et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés de la SARL Eltex sont réduites de la somme de 464 010 euros au titre de l'année 2009.
Article 2 : La SARL Eltex est déchargée, au titre de l'année 2009, du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à cette réduction de ses bases d'imposition et des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 décembre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL Eltex la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Eltex est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eltex et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
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N° 15MA00567