Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 février 2014, le 24 avril 2014, le 9 juillet 2015 et le 22 juin 2016, la compagnie Axa France Iard, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 12000261 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 31 172 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Avignon ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Avignon à lui verser la somme complémentaire de 497 258,37 euros ainsi que le remboursement de la somme de 2 920 euros correspondant à la rente servie à la victime au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la survenue de l'infection nosocomiale à la suite de l'intervention du 30 août 1999 révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon ;
- le lien direct de causalité entre les préjudices invoqués qu'elle a indemnisés à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2009 et l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier d'Avignon résulte de l'instruction ;
- la Cour doit fixer le préjudice imputable à l'infection nosocomiale en se basant sur l'évaluation retenue par le tribunal de grande instance de Paris ;
- les frais de déplacement de Mme C...pour se rendre aux opérations d'expertise du 5 novembre 2003 qu'elle a pris en charge doivent être définitivement supportés par le centre hospitalier.
Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2015, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 ;
- de rejeter la demande présentée par Axa France Iard devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'infection nosocomiale soit imputable à l'hospitalisation de Mme C...au centre hospitalier d'Avignon ;
- les frais liés à l'assistance d'une tierce personne sont sans lien de causalité direct avec l'infection nosocomiale ; en tout état de cause, le tribunal administratif de Nîmes n'a pas pris en compte les périodes d'hospitalisation de l'intéressée ;
- le lien direct de causalité entre les préjudices invoqués indemnisés par Axa Iard France à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Paris et l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier d'Avignon n'est pas démontré ;
- le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice esthétique ont été justement évalués par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lieges de Macl avocat représentant la compagnie Axa France Iard.
1. Considérant que, le 25 août 1999, Mme C..., de nationalité tchèque, victime d'un grave accident de la circulation, a été admise au centre hospitalier d'Avignon pour polytraumatisme avec notamment traumatisme crânien et perte de connaissance initiale, traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire, traumatisme abdominal avec hémopéritoine et fracture de la rate, traumatisme dentaire et traumatisme lombaire avec fracture ; qu'elle a subi, le 25 août 1999, une splénectomie et, le 30 août 1999, une arthrodèse lombaire ; que, par un jugement du 28 avril 2009, définitif, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la compagnie Axa France Iard, assureur d'une personne mise en cause dans cet accident, à verser à Mme C... la somme totale de 406 898,54 euros ainsi qu'une rente trimestrielle et viagère de 730 euros en réparation des préjudices subis ; que, par le même jugement, Axa Iard France a été condamnée à verser à l'organisme tchèque Vseobecna Zdravotni Pojistovna Ceske Republiky (VZP CR) la somme de 80 521,19 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des frais futurs et à l'organisme tchèque Urad Pro Zastupovani Statu Ve Vecech Majetkovych (UPZSVVM) la somme de 272 795,42 euros au titre de la pension d'invalidité ; que la compagnie Axa France Iard, subrogée dans les droits des victimes et des organismes tchèques, et estimant qu'une partie des préjudices subis par Mme C... était due à une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier d'Avignon, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner cet établissement à lui verser diverses sommes en réparation ; que Axa France Iard demande en appel la majoration de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon :
2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi du 4 mars 2002, comme en l'espèce, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 2 février 2007 des docteurs Leporc et Savie, experts désignés par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, que le diagnostic d'une infection par un staphylocoque doré a été posé à la suite d'une intervention chirurgicale effectuée le 24 septembre 1999 à l'hôpital de Brno, en République tchèque ; que cette intervention a consisté en une incision d'un abcès au niveau de la cicatrice correspondant à l'opération subie le 30 août 1999 au centre hospitalier d'Avignon ; que ce rapport conclut au caractère nosocomial de l'infection et à son imputabilité au centre hospitalier d'Avignon ; que la circonstance, invoquée par le centre hospitalier d'Avignon, que le staphylocoque doré est un germe présent sur l'épiderme, ne permet ni d'établir ni même de faire présumer que Mme C...présentait un foyer infectieux endogène préexistant à son admission au centre hospitalier d'Avignon et à l'intervention qu'elle y a subie ; que si Mme C... a été transférée, dès le 11 septembre 1999, à l'hôpital de Jihlava, en République tchèque, où elle a fait l'objet, le 17 septembre 1999, d'une intervention chirurgicale, il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise du 8 octobre 2007 du docteur Mercier, expert désigné par le tribunal de grande instance de Paris, reprenant les déclarations de Mme C...que le centre hospitalier ne conteste pas, que cette intervention a consisté à pratiquer un premier drainage d'un abcès préexistant ; qu'ainsi, le centre hospitalier d'Avignon n'est pas fondé à soutenir qu'il existerait une incertitude quant à l'imputabilité de l'infection à ses services ; que, dans ces conditions, et quand bien même les experts ont indiqué que les équipes soignantes de l'établissement n'ont commis aucune faute et ont respecté les règles d'hygiène, le fait que cette infection ait pu se produire lors du séjour de Mme C...au centre hospitalier d'Avignon et qu'aucune cause étrangère ne puisse être retenue révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Avignon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la survenue de cette infection révélait une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ;
Sur les préjudices subis :
4. Considérant, d'une part que le tribunal administratif de Nîmes, se fondant sur le seul rapport d'expertise des docteurs Leporc et Savie, a écarté les demandes de la compagnie Axa France Iard tendant au remboursement des dépenses de santé, des séances de kinésithérapie, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice scolaire, universitaire et de formation, du préjudice sexuel et du préjudice d'établissement que la requérante a indemnisés en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 avril 2009 ainsi que des frais de déplacement de la victime à la réunion d'expertise du 5 novembre 2003 pris en charge par Axa France Iard, au motif que celle-ci n'établissait pas un lien de causalité direct entre ces préjudices et l'infection nosocomiale contractée par la victime au centre hospitalier d'Avignon ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction notamment du rapport d'expertise du docteur Mercier du 8 février 2007, reprenant un certificat établi le 21 novembre 2002 par le médecin traitant de MmeC..., que l'infection a atteint la colonne vertébrale en dessous des plaques métalliques posées qui ont dû être retirées le 17 décembre 1999 ; que
Mme C...a subi une nouvelle consolidation des vertèbres à l'aide de plaques métalliques en janvier 2001 mais qu'une nouvelle infection de la matière osseuse s'est développée ; qu'en février 2001, les prothèses métalliques ont été une nouvelle fois retirées avant d'être réinstallées en janvier 2002 en raison d'intenses douleurs ; que, dans les suites des nombreuses complications infectieuses qui ont nécessité des périodes d'allongement et d'immobilisation avec plusieurs interventions et finalement une arthrodèse, il persiste une consolidation vicieuse majeure avec notamment ankylose complète de tous les mouvements du rachis lombaire ; que l'infection nosocomiale a ainsi eu des conséquences sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressée ; que, dès lors, les préjudices invoqués par la requérante sont en rapport direct avec l'infection nosocomiale contractée au centre hospitalier d'Avignon ; que, par suite, la compagnie Axa France Iard est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il n'était pas établi que les préjudices invoqués avaient un lien de causalité direct avec l'infection nosocomiale dont Mme C...a été atteinte ;
6. Considérant, d'autre part, que la nature et l'étendue des réparations incombant à une collectivité publique en raison d'un accident dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l'évaluation du dommage faite par l'autorité judiciaire dans un litige où elle n'a pas été partie et n'aurait pu l'être mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public et indépendamment des sommes qui ont pu être exposées par l'assureur à titre d'indemnité ou d'intérêts ; qu'ainsi, la compagnie Axa France Iard n'est pas fondée à demander que le montant des indemnités dues par le centre hospitalier d'Avignon soit déterminé par référence à l'évaluation que le tribunal de grande instance de Paris a faite, par son jugement du 28 avril 2009, des préjudices subis par la victime ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé :
7. Considérant, en premier lieu, que la compagnie Axa France Iard sollicite le versement d'une somme de 55 913,09 euros dont il ressort du décompte détaillé des débours de l'organisme de sécurité sociale tchèque Vseobecna Zdravotni Pojistovna Ceske Republiky (VZP CR) qu'elle correspond aux dépenses de santé avant consolidation de l'état de santé de MmeC..., après déduction du séjour hospitalier du 11 au 23 septembre 1999 imputable à l'accident initial et non à l'infection nosocomiale ; qu'il y a également lieu de déduire de cette somme les frais de stomatologie, sans lien avec l'infection nosocomiale, d'un montant de 3 360 couronnes (CZK) correspondant, compte tenu du taux de change retenu par le jugement du 28 avril 2009 du tribunal de grande instance de Paris, à la somme de 117,31 euros ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par la compagnie Axa France Iard à hauteur de 55 796 euros s'agissant de ce poste de préjudice ;
8. Considérant, en second lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur Mercier que le traumatisme initial impliquait le port d'un corset lombaire pendant une durée de 6 mois et des exercices ; que les experts Leporc et Savie ne mentionnent pas de séances de kinésithérapie en lien avec l'accident initial ; que, dès lors, les séances de kinésithérapie pour la période postérieure à la consolidation de l'état de santé de Mme C...doivent être regardés comme trouvant leur origine exclusive dans les conséquences de l'infection nosocomiale ; que, par suite, la compagnie Axa France Iard peut prétendre à être indemnisée du coût de ces séances, à raison de cinq par semaine du 21 juin au 31 décembre 2007, de trois par semaine en 2008 et 2009 et de deux séances par semaine à compter du 1er janvier 2010, soit un montant capitalisé de 76 864,68 euros ;
S'agissant des frais liés au handicap :
9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de
Mme C...nécessite une assistance d'une tierce personne non spécialisée durant sa vie ; que les docteurs Leporc et Savie ont estimé ce besoin, en lien avec l'infection nosocomiale, à 144 heures par semaine jusqu'au 25 août 2002 ; que le docteur Mercier a, quant à lui, estimé ce besoin à 7 heures par semaine sans distinguer la part imputable à l'infection nosocomiale ; qu'il y a lieu de fixer le besoin moyen d'assistance d'une tierce personne à 8 heures par semaine pour la période antérieure à la consolidation de l'état de santé, soit du 24 septembre 1999 au 15 juin 2007 ; que les périodes de séjour à l'hôpital et en centre de rééducation de
Mme C...doivent être décomptées de cette période, soit 50 semaines ; que, compte tenu du taux horaire brut moyen sur cette période, augmenté des charges sociales et des sommes dues pour le paiement des congés payés, il y a lieu de fixer à 8 euros par heure le coût de l'aide qui doit être appliqué à cette période ; que les frais d'assistance d'une tierce personne doivent ainsi être évalués à 22 592 euros pour cette période ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour la période postérieure à la consolidation, du 15 juin 2007 à la date de lecture du présent arrêt, il sera également fait une juste appréciation du besoin moyen d'assistance d'une tierce personne en l'évaluant à 7 heures par semaine ; que, compte tenu du même taux horaire de 8 euros, les frais d'assistance d'une tierce personne doivent ainsi être évalués à 27 160 euros pour cette période ;
11. Considérant, en dernier lieu, que, pour l'avenir, il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice, selon les modalités énoncées au point précédent, à une rente annuelle viagère de
2 920 euros sur justificatifs du paiement par la requérante de cette rente à la victime ;
S'agissant de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle :
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'accident, Mme C...avait été admise à l'université afin d'y étudier la pédagogie pour l'enseignement secondaire, la biologie et l'enseignement du sport, qu'elle était membre d'une équipe de volley-ball de haut niveau et qu'elle concourait pour intégrer une école d'entraîneur sportif ; que, toutefois, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant été privée, du fait de l'infection nosocomiale, d'une chance sérieuse de devenir enseignante dans le domaine sportif eu égard aux conséquences de l'accident initial dont le taux d'incapacité permanente partielle a été évalué à 20 % par les docteurs Leporc et Savie ; que, dès lors, la perte de gains professionnels futurs alléguée ne peut être retenue comme devant être mise à la charge du centre hospitalier d'Avignon ; que, par suite, la compagnie Axa Iard France n'est pas fondée à demander la somme de 212 795,42 euros en indemnisation de celle qu'elle a été condamnée à payer à l'organisme tchèque Urad Pro Zastupovani Statu Ve Vecech Majetkovych (UPZSVVM) au titre de la pension d'invalidité versée à la victime ;
13. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Mercier que Mme C...qui doit être regardée comme étant restée atteinte d'un déficit fonctionnel permanent au taux de 28 % imputable à la seule infection nosocomiale, est inapte définitivement à tous les travaux nécessitant des ports de charges ainsi qu'aux travaux debout, en hauteur et assis prolongés ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du déficit fonctionnel permanent subi en lien avec l'infection en l'évaluant à la somme de 30 000 euros ;
S'agissant des frais divers :
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport des experts désignés le 23 mai 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, dont la mission portait notamment sur le caractère nosocomial de l'infection consécutive à l'intervention pratiquée le 30 août 1999 au centre hospitalier d'Avignon, a été utile à la solution du litige et que la réalisation de cette expertise a rendu nécessaire l'assistance de Mme C...à la réunion du 5 novembre 2003 ; que la compagnie Axa France Iard peut dès lors prétendre à être indemnisée de la part, en lien avec l'infection nosocomiale, de la somme de 4 127,24 euros qu'elle a payée en règlement des frais de déplacement exposés par la victime ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 2 000 euros à ce titre ;
15. Considérant qu'il résulte des points 7 à 14 que la somme de 18 672 euros que le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser à la compagnie Axa France Iard au titre des préjudices à caractère patrimonial doit être portée à 214 412,68 euros ; que la compagnie Axa France Iard a également droit à la somme de
2 920 euros correspondant à la rente servie à la victime au titre de la tierce personne après consolidation de son état de santé à compter de la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Mercier que Mme C...a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total de 1 204 jours dont il y a lieu de déduire une période de 30 jours d'hospitalisation du 25 août 1999 au 23 septembre 1999 imputable à l'état initial, puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert au taux de 66 % pendant 1 649 jours dont il y a également lieu de déduire une période de six mois correspondant au port d'un corset lombaire en lien avec l'accident initial ; qu'il sera, par suite, fait une juste appréciation du préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire en lien avec l'infection nosocomiale en l'évaluant à la somme de 21 500 euros ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du même rapport d'expertise, que les souffrances endurées par Mme C...ont été évaluées à 6,5 sur une échelle de 7 ; qu'eu égard aux douleurs importantes et aux multiples interventions chirurgicales subies par l'intéressée en lien avec l'infection nosocomiale, il y a lieu de fixer à 20 000 euros l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice ;
18. Considérant, en troisième lieu, que l'intéressée, qui était âgée de vingt-sept ans à la date de la consolidation de son état de santé, le 15 juin 2007, doit être regardée comme étant restée atteinte, ainsi qu'il a été dit au point 13, d'un déficit fonctionnel permanent au taux de
28 % imputable à l'infection nosocomiale eu égard au taux global de 48 % retenu par le docteur Mercier et à celui de 20 % évalué par les docteurs Leporc et Savie en lien avec l'accident initial ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre en la fixant à 45 000 euros ;
19. Considérant, en quatrième lieu, que le préjudice esthétique permanent imputable à l'infection nosocomiale a été évalué par les premiers experts à 0,5 sur une échelle de 7 ; que le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due à ce titre en la fixant à la somme de 500 euros ;
20. Considérant, en cinquième lieu, que l'impossibilité pour Mme C...de poursuivre la pratique du volley-ball à un haut niveau est imputable à l'accident initial et non à l'infection nosocomiale ;
21. Considérant, en sixième lieu, que les complications infectieuses consécutives aux soins dispensés par le centre hospitalier d'Avignon à la suite de l'accident de la circulation se sont prolongées plusieurs années après l'entrée de Mme C...à l'université ; qu'il y a lieu de fixer à 5 000 euros l'indemnité au titre de l'incidence scolaire, universitaire et de formation subie qui en a résulté ;
22. Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard aux séquelles imputables à l'infection, il sera fait une juste appréciation des indemnités dues au titre des préjudices sexuel et d'établissement subis retenus par le second expert en les fixant à la somme de 2 000 euros chacun ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué aux points 16 à 22 que la somme de 12 500 euros que le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser à la compagnie Axa France Iard au titre des préjudices personnels doit être portée à 96 000 euros ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme de 31 172 euros que le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser à la compagnie Axa France Iard doit être portée à 310 412,68 euros, outre une rente annuelle viagère de 2 920 euros à compter du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros à verser à la compagnie Axa France Iard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 31 172 euros que le centre hospitalier d'Avignon a été condamné à verser à la compagnie Axa France Iard par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 est portée à la somme de 310 412,68 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à la compagnie Axa France Iard à compter de la date du présent arrêt une rente annuelle de 2 920 euros au titre de la tierce personne sur justificatifs du paiement de cette rente à la victime.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la compagnie Axa France Iard est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à la compagnie Axa France Iard une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la compagnie Axa France Iard, au centre hospitalier d'Avignon, à Vseobecna Zdravotni Pojistovna Ceske Republiky (VZP CR) et à Urad Pro Zastupovani Statu Ve Vecech Majetkovych (UPZSVVM).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
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14MA00835