Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 février 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 13 mai 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 février 2015 ainsi que la décision du 6 mai 2015 prise à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation au regard du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle présenté à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant que Mme A...B..., ressortissante albanaise née le 17 octobre 1996, est entrée en France, alors qu'elle était mineure, accompagnée de ses parents, le 13 avril 2013 ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, examinée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 20 janvier 2015 ; que par un arrêté du 19 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que par un arrêté du 6 mai 2015, le préfet l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; que Mme B... relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 février 2015 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée, ainsi que la décision du 6 mai 2015 l'assignant à résidence ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B... présenté à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour, après avoir visé notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique de manière précise et circonstanciée le parcours de Mme B...ainsi que les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été refusée ; que la décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ; que, d'autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que Mme B...soutient résider en France depuis près de trois ans avec sa famille et justifier de ses efforts d'intégration, notamment par l'apprentissage de la langue française ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée récemment sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas poursuivre une vie privée et familiale normale en Albanie alors d'ailleurs que ses parents font eux-mêmes l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de ce pays ; que si Mme B...a donné naissance à un enfant, Bahri, né le 11 décembre 2015, cette circonstance est postérieure à la décision en litige, et par suite sans influence sur sa légalité ; qu'en outre si MmeB..., qui n'a pas présenté de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade à la date de la décision contestée, se prévaut de son état de santé et soutient qu'il lui est impossible de retourner en Albanie en raison des évènements traumatisants qu'elle y aurait vécus, les documents médicaux qu'elle produit, au demeurant postérieurs à la décision en litige, ne justifient pas de la nécessité de poursuivre des soins en France, alors d'ailleurs que l'Albanie dispose d'un système de soins adapté pour le traitement de son état de santé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la requérante aurait suivi des cours d'apprentissage de la langue française et aurait manifesté sa volonté de s'intégrer en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante justifierait de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à son éloignement doit être écarté ;
6. Considérant, en dernier lieu, et en l'absence d'autre élément invoqué par la requérante, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indiqué la nationalité albanaise de Mme B..., mentionne que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de la requérante au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si Mme B... soutient encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie, arguant du fait que son père serait lui-même en danger, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de ces risques, alors au demeurant que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 20 janvier 2015 ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;
11. Considérant, enfin, que Mme B...ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la décision du 19 février 2015 fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de la décision du 6 mai 2015 l'assignant à résidence ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00280